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22/02/2017 | FRANCE | N°390580

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 février 2017, 390580


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d' " annuler " l'avis à tiers détenteur délivré le 7 juin 2010 par le trésorier de Contes (Alpes-Maritimes) en vue de poursuivre le recouvrement, auprès de la Société marseillaise de crédit, sise à Monaco, d'une somme de 60 219 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et 2004 à 2006. Par un jugement n° 1003984 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de

statuer sur sa demande tendant à " l'annulation " de l'avis à tiers déten...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d' " annuler " l'avis à tiers détenteur délivré le 7 juin 2010 par le trésorier de Contes (Alpes-Maritimes) en vue de poursuivre le recouvrement, auprès de la Société marseillaise de crédit, sise à Monaco, d'une somme de 60 219 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et 2004 à 2006. Par un jugement n° 1003984 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à " l'annulation " de l'avis à tiers détenteur et a rejeté le surplus de ses conclusions en tant qu'elles concernaient les majorations pour retard de paiement et les frais de poursuite mis à la charge de M. A....

Par un arrêt n° 13MA01041 du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d' " annulation " de l'avis à tiers détenteur attaqué.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er juin et 28 août 2015 et les 11 mars et 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros, 6 000 euros et 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant aux frais qu'il a exposés respectivement en première instance, en appel et en cassation et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier de Contes (Alpes-Maritimes) a émis, le 7 juin 2010, auprès de la Société Marseillaise de Crédit à Monaco, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 60 219 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. A...au titre des années 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'aux frais de recouvrement afférents à ces impositions. Le 9 juin 2010, le directeur de cet établissement bancaire a informé le trésorier que cette notification effectuée directement sur le territoire d'un pays étranger n'était pas régulière. M. A...a formé opposition contre l'avis le 15 juin 2010. En l'absence de réponse à sa réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à " l'annulation " de cet acte de poursuite. Par un jugement du 18 janvier 2013, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions au motif que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur avait été donnée en cours d'instance alors que cet acte ne pouvait avoir entraîné le dessaisissement du débiteur sur les sommes figurant sur le compte bancaire en cause et n'avait donc emporté aucun effet. Il a, par ailleurs, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de la majoration de 10 % pour paiement tardif et des frais de poursuites. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 31 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et qu'il n'avait pas fait droit à sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que :/ 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer. Lorsque, postérieurement à l'introduction de la requête, l'acte de poursuite litigieux fait l'objet d'une mesure d'abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l'impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte.

3. Par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et une motivation suffisante, la cour administrative d'appel a estimé que l'avis à tiers détenteur notifié à M. A... n'avait pas eu, antérieurement à sa mainlevée, d'effet sur le recouvrement des impositions en cause et qu'il n'était pas établi que la notification de cet acte de poursuite aurait occasionné des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement. Par suite, en jugeant dans ces conditions que les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre l'avis à tiers détenteur étaient devenues sans objet à la suite de sa mainlevée intervenue en cours d'instance, alors même que le requérant avait saisi le juge de l'impôt de moyens relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Si M. A...s'est prévalu devant les juges du fond de l'instruction codificatrice CP du 22 juillet 2002, 02-063 AM, reprise à la documentation administrative de base référencée 12 C-2226, cette doctrine n'est pas relative au recouvrement de l'impôt mais aux cas de non-lieu devant le juge de l'impôt. M. A...ne pouvait, dès lors, utilement l'opposer à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par la cour dans l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Les moyens du requérant tirés de la dénaturation de ses écritures et de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions sont, par suite, inopérants.

5. Le juge administratif n'est pas tenu de mettre à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne censurant pas le jugement du tribunal administratif de Nice pour n'avoir pas mis à la charge de l'Etat la somme qu'il demandait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En usant de la faculté que lui laissent ces dispositions de faire droit à des conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions devant elle, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être critiquée devant le juge de cassation.

6. Les moyens du pourvoi tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390580
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2017, n° 390580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390580.20170222
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