Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1608895 du 29 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suite de la suspension des prestations qui lui étaient servies au titre du revenu de solidarité active. Au soutien de l'appel qu'il a introduit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de première instance a rejeté sa requête, il ne produit aucun élément contestant l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que ce juge a constatée après avoir relevé qu'il se bornait à se prévaloir des difficultés de sa situation, sans mettre en cause les motifs, tirés d'agissements frauduleux, qui avaient justifié la suspension qu'il critique.
3. Il est ainsi manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....