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05/10/2016 | FRANCE | N°397316

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 05 octobre 2016, 397316


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 20 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natixis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le paragraphe n° 60 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime des sociétés mères les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 20 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natixis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le paragraphe n° 60 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime des sociétés mères les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;

- la loi n° 2005-1720 du 30 décembres 2005 ;

- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 et n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Natixis demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 60 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime des sociétés mères " les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ".

2. Par l'article 1er de sa décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel, saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 104 de la loi du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions, aux termes desquelles ont été exclus du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères " les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ". Par l'article 1er de sa décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016, il a, pour les mêmes motifs, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux termes desquelles sont exclus du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères " les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ". Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elles maintiennent une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation de filiales représentant moins de 5 % du capital et des droits de vote de la filiale.

3. La déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision du 8 juillet 2016 prend effet, selon l'article 2 de cette décision, à compter de sa publication et dans les conditions fixées par son paragraphe 10, de telle sorte qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société Natixis est fondée à soutenir que le paragraphe n° 60 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20, qui réitère des dispositions législatives contraires à la Constitution, est illégale en tant qu'il prescrit d'exclure du bénéfice du régime des sociétés mères " les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ", et à en demander l'annulation dans cette mesure.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Natixis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Au paragraphe n° 60 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20, les mots " les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice " sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Natixis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Natixis et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 397316
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 397316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397316.20161005
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