Vu la procédure suivante :
La Société Jacques Bollinger a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées en 2008 et 2009 au titre de la rémunération de son président-directeur général. Par un jugement n° 1219464 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA01455 du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Société Jacques Bollinger contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Jacques Bollinger demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Societe Jacques Bollinger ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ". Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont ces dispositions sont issues, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés anonymes.
2. C'est dès lors sans erreur de droit que la cour, quoiqu'ayant cité des dispositions de l'article 231 du code général des impôts qui n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, a jugé que les rémunérations versées en 2008 et 2009 au président-directeur général de la Société Jacques Bollinger étaient soumises à la taxe sur les salaires du fait du renvoi opéré par cet article au code de la sécurité sociale. La cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que ces rémunérations étaient incluses dans l'assiette de la taxe, bien que le président-directeur général de la société n'ait pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.
3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Société Jacques Bollinger doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SA Société Jacques Bollinger est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Société Jacques Bollinger et au ministre de l'économie et des finances.