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05/10/2016 | FRANCE | N°389552

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 05 octobre 2016, 389552


Vu la procédure suivante :

La société Partenaire des villes service nettoyage (PVSN) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts. Par un jugement n° 0805911 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00878 du 10 février 2015, la cour ad

ministrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par le ministre ...

Vu la procédure suivante :

La société Partenaire des villes service nettoyage (PVSN) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts. Par un jugement n° 0805911 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00878 du 10 février 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement et remis à la charge de la société l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période, ainsi que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2015 et 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Partenaire des Villes Service Nettoyage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de la société Partenaire des Villes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Partenaire des villes service nettoyage (PVSN) a fait en 2005 l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur diverses factures et lui a infligé l'amende prévue en cas de facture de complaisance par l'article 1740 ter du code général des impôts. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par le ministre délégué chargé du budget contre le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a accordé la décharge de ces impositions et de l'amende.

Sur le moyen tiré de ce que la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre avait limité ses conclusions d'appel à ce que soient remis à la charge de la société requérante, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 12 864,69 euros en droits et 2 412,59 euros en pénalités, et, d'autre part, l'amende fiscale à hauteur de 39 250,44 euros. Or il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir annulé le jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Versailles, la cour a remis à la charge de la société requérante l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que la totalité de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts. Ainsi, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation dans cette mesure de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration, pour tirer les conséquences de l'arrêt attaqué, a émis le 17 avril 2015 un avis de mise en recouvrement à hauteur des seules sommes faisant l'objet des conclusions d'appel du ministre.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

4. Après avoir relevé que l'administration avait constaté que les chèques réglant les factures litigieuses avaient été encaissés par des tiers, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit sur la charge de la preuve, juger qu'il appartenait à la société requérante de justifier de la réalisation par les auteurs de ces factures des prestations qui y étaient mentionnées.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dont les dispositions sont désormais reprises au I de l'article 1737 de ce code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent dans leurs prévisions.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger fondées les amendes qui ont été infligées à la requérante sur le fondement de ces dispositions, la cour a jugé que l'administration établissait que cette dernière ne pouvait ignorer que les factures litigieuses étaient des factures de complaisance. En statuant ainsi, après avoir porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts au-delà des conclusions d'appel dont le ministre avait saisi la cour administrative d'appel de Versailles.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 février 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a remis à la charge de la société Partenaire des villes service nettoyage, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour un montant supérieur aux sommes de 12 864,69 euros en droits et 2 412,59 euros en pénalités, et, d'autre part, l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts pour un montant supérieur à la somme de 39 250,44 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Partenaire des villes service nettoyage (PVSN) et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 389552
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 389552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389552.20161005
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