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27/07/2016 | FRANCE | N°387723

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juillet 2016, 387723


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1006813 du 18 janvier 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12VE01093 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la base d'imposition dans la catégor

ie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006, l'a réduite...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1006813 du 18 janvier 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12VE01093 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la base d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006, l'a réduite à la somme de 14 979,97 euros au titre de l'année 2007 et l'a fixée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la somme de 59 632,38 euros au titre de l'année 2006 et à la somme de 184 152,27 euros au titre de l'année 2007, puis a rejeté le surplus de leur requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 4 mai 2015 et le 5 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. et Mme B... pour des montants de 18 005,75 euros au titre de l'année 2006 et de 114 748,86 euros au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et pour des montants de 111 140 euros au titre de l'année 2006 et de 163 450 euros au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'administration a prononcé, en cours d'instance, des dégrèvements réduisant le montant en base des revenus d'origine indéterminée à la somme de 14 394,38 euros au titre de l'année 2006 et des revenus de capitaux mobiliers à la somme de 45 136 euros au titre de l'année 2006 et de 117 240 euros au titre de l'année 2007. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a fixé la base d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à une somme nulle au titre de l'année 2006 et à la somme de 14 979,67 euros au titre de l'année 2007, et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la somme de 59 632,38 euros au titre de l'année 2006 et à la somme de 184 152,27 euros au titre de l'année 2007. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande de décharge.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2007 :

2. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a réduit la base des revenus d'origine indéterminée au titre de 2007 d'une somme de 1 044,09 euros correspondant à un gain de jeux de hasard et au remboursement d'une centrale de service, d'une somme de 21 832,16 euros provenant des comptes bancaires des requérants, d'une somme de 10 979,67 euros correspondant à un prêt d'origine familiale et, enfin, d'une somme de 66 912,27 euros correspondant à des recettes de la SARL AG France ayant fait l'objet d'une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite d'une substitution de base légale, soit un montant total de 100 768,19 euros. La cour a toutefois réduit la base d'imposition qui en résulte de seulement 99 769,19 euros, puisqu'elle a fixé le montant des revenus d'origine indéterminée après les décharges ainsi prononcées à 14 979,67 euros, alors que ce montant s'établissait initialement à 114 748,86 euros. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction de motifs en tant qu'il est prononcé sur les revenus d'origine indéterminée au titre de 2007.

En ce qui concerne les autres revenus :

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent pour le surplus que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs, de dénaturation des faits et d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas procédé à un choix arbitraire des comptes bancaires personnels sur lesquels ont été constatés les crédits en litige imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant qu'ils n'ont été privés d'aucune garantie au titre de la substitution de base légale qu'elle a opérée et qui s'est traduite par l'imposition d'une somme de 14 394 euros en 2006 et de 66 912 euros en 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au lieu de la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et d'erreur de droit faute d'avoir appliqué un abattement forfaitaire de 60 % pour charges en procédant à la substitution de base légale qui s'est traduite par l'imposition d'une somme de 14 394 euros en 2006 et de 66 912 euros en 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au lieu de la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et d'erreur de droit en jugeant non radicalement viciée dans son principe la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société AG France ;

- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée sur les minorations de recettes devait être incluse dans la base d'imposition des revenus distribués ;

- a entaché son arrêt de contradiction de motifs et d'erreur de droit en jugeant que M. B... devait être considéré comme le seul maître de l'affaire.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les revenus d'origine indéterminée au titre de 2007. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les revenus d'origine indéterminée au titre de 2007.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 387723
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 387723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387723.20160727
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