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27/07/2016 | FRANCE | N°374216

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juillet 2016, 374216


Vu la procédure suivante :

La SARL Hôtel Floralie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2004 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0918034 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande

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Par un arrêt n°11PA04210 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

La SARL Hôtel Floralie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2004 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0918034 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°11PA04210 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Hôtel Floralie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SARL Hôtel Floralie ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Toutefois, lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, l'administration obtient des pièces comptables nouvelles par l'exercice de son droit de communication, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration. L'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise.

2. Il résulte des principes énoncés au point 1 ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les " attestations détaillées des versements (...) effectués à la société au cours des exercices vérifiés, (...) copies de dossiers de demandes d'aides financières de ses clients (et) bons de réservation qu'ils avaient délivrés ", obtenues par l'administration auprès d'organismes sociaux dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, dont elle a jugé, au terme d'une appréciation non arguée de dénaturation, qu'elles n'avaient pas la nature de pièces comptables, n'impliquaient pas la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise.

3. La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit, en tout état de cause, en jugeant que les factures obtenues auprès des mêmes organismes, dont elle a estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que l'administration n'en avait fait qu'un usage limité, n'impliquaient pas non plus la réouverture d'un tel débat oral et contradictoire.

4. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, après avoir dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits relevé que le mandat confié par la société à son conseil n'habilitait pas celui-ci à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, a pu, sans dénaturation des pièces du dossier et sans méconnaître le principe de sécurité juridique, en déduire qu'il n'emportait pas élection de domicile, contrairement à ce que soutenait la société devant elle.

5. C'est au contribuable qu'il appartient de signaler à l'administration, en cas de changement, l'adresse à laquelle il souhaite que les correspondances ultérieures lui soient envoyées. Ainsi, la société, qui ne soutient pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse, n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit lorsqu'elle a jugé que l'administration n'avait pas méconnu son devoir de loyauté en ne notifiant pas sa réponse aux observations du contribuable ou l'avis de mise en recouvrement au domicile de la nouvelle gérante ou au cabinet de son conseil, en dépit du fait que les plis adressés à la seule adresse connue de la société lui avaient été retournés avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel Floralie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Hôtel Floralie est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Hôtel Floralie et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 374216
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 374216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374216.20160727
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