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30/12/2015 | FRANCE | N°378237

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 30 décembre 2015, 378237


Vu la procédure suivante :

La caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer, représentant la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le remboursement de la retenue à la source appliquée aux dividendes de source française perçus par cette dernière au cours de l'année 2000. Par un jugement n° 0704136 du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02852 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par

la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer contre ce jugement.

Par ...

Vu la procédure suivante :

La caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer, représentant la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le remboursement de la retenue à la source appliquée aux dividendes de source française perçus par cette dernière au cours de l'année 2000. Par un jugement n° 0704136 du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02852 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril 2014, 16 juillet 2014 et 4 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer ;

1. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 b de la convention conclue entre la France et la République fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : " (1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier Etat, d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l'Etat concerné le permet. / (2) Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 2000, la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung a perçu des dividendes de source française qui ont fait l'objet de la retenue à la source au taux de 25 % prévue par les articles 119 bis et 187 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'après le rejet par l'administration fiscale, en novembre 2004, d'une première demande tendant au remboursement de cette retenue à la source, envoyée en septembre précédent par l'établissement payeur des dividendes, la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer, représentant la Bayerische Ärzteversorgung a présenté, le 30 novembre 2006, une réclamation tendant au remboursement de la même retenue à la source, que l'administration fiscale a également rejetée ; que la Bayerische Versorgungskammer, représentant la Bayerische Ärzteversorgung, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2011 rejetant sa demande qui tendait aux mêmes fins ;

3. Considérant que, pour juger que la caisse de retraite requérante n'avait pas introduit de réclamation tendant au remboursement des sommes litigieuses dans le délai de quatre ans prévu par les stipulations précitées du 2 de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande précitée, la cour s'est fondée sur ce que la demande de remboursement envoyée par l'établissement payeur dans ce délai ne pouvait, du fait du caractère individuel de la réclamation préalable, et alors même que les formulaires de demande de remboursement adressés à l'administration fiscale en septembre 2004 avaient été remplis et signés tant par l'établissement payeur des dividendes que par la caisse de retraite, être regardée comme présentée par la caisse de retraite ; qu'en statuant ainsi, alors que ces formulaires devaient être regardés comme présentées pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens des dispositions précitées de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse de retraite Bayerische Versorgungskammer et au ministre des finances et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UNE RETENUE À LA SOURCE SUR DES DIVIDENDES - DEMANDE ENVOYÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT PAYEUR ET SIGNÉE TANT PAR CELUI-CI QUE PAR LE BÉNÉFICIAIRE - DEMANDE PRÉSENTÉE POUR LE COMPTE DU BÉNÉFICIAIRE [RJ1].

19-02-02 Retenue à la source sur des dividendes. Un formulaire de remboursement rempli et signé tant par l'établissement payeur des dividendes, qui a opéré la retenue à la source, que par le bénéficiaire des dividendes, puis envoyé par l'établissement payeur, doit être regardé comme présenté pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, relatif au mandat pour introduire une réclamation fiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - COTISATIONS D`IR MISES À LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES À LA SOURCE - DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UNE RETENUE À LA SOURCE SUR DES DIVIDENDES - DEMANDE ENVOYÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT PAYEUR ET SIGNÉE TANT PAR CELUI-CI QUE PAR LE BÉNÉFICIAIRE - DEMANDE PRÉSENTÉE POUR LE COMPTE DU BÉNÉFICIAIRE [RJ1].

19-04-01-02-06-01 Retenue à la source sur des dividendes. Un formulaire de remboursement rempli et signé tant par l'établissement payeur des dividendes, qui a opéré la retenue à la source, que par le bénéficiaire des dividendes, puis envoyé par l'établissement payeur, doit être regardé comme présenté pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, relatif au mandat pour introduire une réclamation fiscale.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une réclamation envoyée par le bénéficiaire à l'établissement payeur, CE, 27 juillet 2015, Société Aubepar, n° 376369, à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2015, n° 378237
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème / 10ème ssr
Date de la décision : 30/12/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 378237
Numéro NOR : CETATEXT000031861206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-12-30;378237 ?
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