Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et M. D...C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Cameroun de délivrer à M. C...un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices subis.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur mariage doit être célébré à Nantes le 22 août 2015 ;
- le refus des autorités consulaires de convenir d'un rendez-vous avant le 20 août 2015 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du mariage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que les requérants doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre aux autorités consulaires de convenir d'un rendez-vous à une date permettant à M. C...de bénéficier d'un visa d'entrée en France préalablement à la date de son mariage ; que ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition, ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de telles conclusions ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne prend que des mesures provisoires, de condamner au paiement d'une indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...et M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à M. D... C....