Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...et MmeA..., élisant domicile chez FranceTerre d'Asile, 7 rue du Docteur Roux à Caen (14000) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401414 du 10 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de leur indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans hébergement alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée compte tenu, notamment, de l'état de santé de leur enfant ;
- en méconnaissant son obligation d'assurer aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, le préfet du Calvados a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer, dès lors que le préfet du Calvados est parvenu à ce qu'un hébergement soit trouvé pour la famille de M. B... et MmeA..., pour la période du 24 juillet au 7 août 2014, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut dans le même sens que le ministre des affaires sociales et de la santé et précise que la demande d'asile des requérants, traitée en procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour les requérants qui acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et MmeA..., d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 juillet 2014 ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme A..., ressortissants kosovars, sont entrés en France en décembre 2010 en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 26 juillet 2012 ; que les intéressés ont aussitôt présenté des demandes de réexamen que l'OFPRA a rejetées, ce que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé par décisions du 25 septembre 2013 ; qu'ils ont regagné leur pays d'origine en novembre 2013 ; que, revenus en France dès le mois de décembre, ils ont présenté, le 25 février 2014, de nouvelles demandes qui ont été regardées comme abusives et que l'OFPRA a rejetées par décisions du 25 juin 2014, notifiées le 21 juillet suivant ; qu'ils ont, avec leur enfant, bénéficié d'un hébergement du 27 février au 30 juin 2014 et se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 6 juillet ; que, par décision du 4 juillet, la directrice départementale de la cohésion sociale du Calvados a refusé de leur accorder à nouveau un hébergement d'urgence ; que les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de leur indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou un centre d'hébergement susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 10 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
2. Considérant, toutefois, que le 24 juillet 2014, postérieurement à l'introduction de la requête, la famille de M. B...et Mme A...a obtenu un hébergement d'urgence qui lui a été garanti jusqu'au 7 août 2014 ; que, dans ces conditions, leurs conclusions d'appel tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
3. Considérant que si, dans leur mémoire en réplique, les requérants déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...et Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2014 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...et MmeA..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'intérieur.