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09/04/2014 | FRANCE | N°367423

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2014, 367423


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société TGI a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, par un avis de mise en recouvrement du 3 septembre 2007. Par une ordonnance n° 1122723 du 27 novembre 2012, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12PA04784 du 5 février 2013, le président de la deuxième chambre de la cour

administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société TGI contre ce...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société TGI a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, par un avis de mise en recouvrement du 3 septembre 2007. Par une ordonnance n° 1122723 du 27 novembre 2012, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12PA04784 du 5 février 2013, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société TGI contre cette ordonnance.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 août 2013 et 6 mars 2014, la société TGI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA04784 du 5 février 2013 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, le ministre délégué, chargé du budget, conclut au rejet du pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office en rejetant par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête dirigée contre l'ordonnance prise par le tribunal administratif au motif que la demande présentée devant le tribunal était irrecevable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société TGI ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société TGI contre l'ordonnance du président de la première section du tribunal administratif de Paris au motif que sa réclamation avait été présentée auprès de l'administration après l'expiration du délai fixé par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 3 septembre 2007 était inexistant faute d'avoir été signé par une autorité compétente et n'avait pu par suite faire courir ce délai. Son ordonnance est ainsi insuffisamment motivée et ne peut qu'être annulée.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon les cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision ".

4. Par un avis de mise en recouvrement en date du 3 septembre 2007, l'administration a mis à la charge de la société TGI des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il résulte de l'instruction que cet avis a été envoyé à la société le 11 septembre 2007 à l'adresse du 58 avenue de Wagram à Paris (17ème arrondissement) et retourné à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Comme le révèle l'accusé de réception produit au dossier et qui comporte un cachet de la poste ainsi qu'une signature manuscrite apposée au nom de la société, cet avis lui a été ensuite notifié au 43 avenue Marceau à Paris (16ème arrondissement) et distribué le 13 décembre 2007. Cet avis mentionnait que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes ainsi mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné au recto et précisait les délais dans lesquels cette réclamation devait être présentée pour être recevable. Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que le signataire de cet avis aurait été incompétent pour prendre une telle décision ne rend pas l'avis inexistant et est sans incidence sur la computation du délai dont elle disposait pour présenter sa réclamation. Celle-ci, reçue par l'administration le 21 octobre 2010, a été présentée après l'expiration du délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et était ainsi tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la société TGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 27 novembre 2012, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation auprès de l'administration.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 février 2013 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la société TGI devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société TGI et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367423
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 367423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367423.20140409
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