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26/02/2014 | FRANCE | N°366458

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2014, 366458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Servais, représentée par son maire ; la commune de Saint-Servais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Servais, représentée par son maire ; la commune de Saint-Servais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe sa population totale, pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2013, à un chiffre de 729 habitants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-Servais ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " (...) VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques (...). / VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. (...) " ;

2. Considérant que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n'impose que l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) expose à chaque commune la méthode qu'il a mis en oeuvre pour déterminer le chiffre de sa population figurant dans le décret annuel authentifiant la population des collectivités territoriales pour l'application des lois et règlements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur de droit en tant qu'il a authentifié le chiffre de la population de Saint-Servais au motif que l'INSEE n'a pas explicité la méthode qu'il a mise en oeuvre pour déterminer le nombre des personnes qui, résidant à la base aéronavale de Landivisiau, laquelle est située pour partie sur le territoire de la commune et pour partie sur celui de la commune voisine de Bodilis, devaient être comprises dans la population municipale de la commune doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : / 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est : / (...) b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ; / (...) VI. - Les catégories de communautés sont : / (...) 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux personnes séjournant dans des casernes, quartiers, bases ou camps militaires situés sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de répartir la population recensée entre ces communes en tenant compte de la situation des locaux d'habitation et de l'utilisation par ces personnes des principaux services publics dont la charge incombe à la commune ; que, dans le cas où ces personnes utiliseraient principalement des services publics à la charge d'une ou de plusieurs communes autres que celles sur le territoire desquelles les locaux d'habitation sont situés, la répartition de la population correspondant à la situation des locaux d'habitation devrait être pondérée en conséquence ;

3. Considérant que, si la commune de Saint-Servais soutient que des engins militaires empruntent quotidiennement le réseau routier communal pour pénétrer et sortir de la base, ces circonstances ne suffisent pas à considérer que les personnes résidant à la base aéronavale utilisent principalement des services publics à la charge de la commune de Saint-Servais ; que, dès lors, l'INSEE n'avait pas à modifier la répartition entre les communes de Saint-Servais et de Bodilis, résultant de l'application du critère de la situation des locaux d'habitation, des personnes résidant à la base aéronavale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, pour ce motif, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a authentifié le chiffre de la population de la commune de Saint-Servais doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Servais n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Servais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Servais, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366458
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 366458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366458.20140226
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