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07/11/2013 | FRANCE | N°348777

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 novembre 2013, 348777


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Laboratoire Legras, dont le siège est 114 rue Michel-Ange à Paris (75016) ; la société Laboratoire Legras demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02834 du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0313566/2 du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge

des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Laboratoire Legras, dont le siège est 114 rue Michel-Ange à Paris (75016) ; la société Laboratoire Legras demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02834 du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0313566/2 du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour la société Laboratoires Legras ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Laboratoire Legras ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laboratoire Legras, qui exerce une activité de fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction d'amortissements pratiqués sur les droits incorporels permettant la commercialisation de plusieurs spécialités pharmaceutiques ; que, par jugement du 17 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquels elle a été soumise du fait de ces redressements ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :/ (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l'article R. 5121-25 du même code, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ;

3. Considérant que, devant la cour, la société Laboratoire Legras soutenait que l'amortissement du prix d'acquisition des spécialités pharmaceutiques Montavon, Hordenol, Berthiot et Pelval était justifié dès leur acquisition compte tenu de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché ; que, pour écarter sa contestation, la cour a relevé, d'une part, que l'Agence du médicament avait engagé, dès le 29 juillet 1993, des procédures en vue de l'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Montavon, laquelle avait été abrogée le 13 septembre 1996 avec effet au 1er octobre 1997, et de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Berthiot, laquelle avait été abrogée le 10 avril 1995, d'autre part, que le fabricant de la spécialité Hordenol avait engagé dès l'année 1994 une démarche en vue d'en arrêter la fabrication et, enfin, que la spécialité Pelval n'était plus commercialisée depuis plusieurs années lorsque la société Laboratoire Legras en avait fait l'acquisition ; qu'elle en a déduit que, compte tenu de l'imminence de l'interruption de la commercialisation des trois premières de ces quatre spécialités, et même si pour deux d'entre elles cette commercialisation s'était poursuivie jusqu'en 1997, la société ne pouvait estimer qu'elle était encore susceptible de produire des effets bénéfiques sur son exploitation pendant les années d'imposition en litige et qu'en l'absence de commercialisation de la spécialité Pelval, elle ne pouvait, en tout état de cause, pratiquer aucun amortissement sur ses droits relatifs à cette spécialité ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

4. Considérant que l'arrêt attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués par la société Laboratoire Legras devant la cour et est suffisamment motivé au regard de la teneur de l'argumentation développée par cette dernière ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la question de la date à prendre en compte pour justifier du principe et du montant des amortissements n'a pas été débattue entre les parties ; que la cour n'était, par suite, pas tenue de se prononcer expressément sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

5. Considérant que, dans son pourvoi, la société Laboratoire Legras conteste les seuls motifs de l'arrêt relatifs aux spécialités Montavon, Hordenol et Pelval ; qu'en jugeant, d'une part, s'agissant des deux premières de ces spécialités, que, compte tenu de l'imminence, à la date d'acquisition des droits correspondants, de l'interruption de leur commercialisation, même si celle-ci s'était poursuivie jusqu'en 1997, la société Laboratoire Legras ne pouvait estimer qu'elle était encore susceptible de produire des effets bénéfiques sur son exploitation pendant les années d'imposition en litige et, d'autre part, s'agissant de la spécialité Pelval, qu'en l'absence de commercialisation de cette spécialité, la société ne pouvait, en tout état de cause, pratiquer aucun amortissement sur ses droits relatifs à cette spécialité, la cour a implicitement remis en cause le principe même de l'inscription de ces droits, pour une valeur non nulle, à l'actif de la société lors de leur acquisition alors qu'il lui appartenait seulement, dès lors que l'administration n'avait pas remis en cause le principe et le montant de cette inscription, de vérifier si la société justifiait, à la date de l'acquisition de ces actifs, de leur dépréciation prévisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a, ainsi, entaché les motifs contestés de son arrêt d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laboratoire Legras est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions résultant des redressements pratiqués au titre des spécialités Montavon, Hordenol et Pelval ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport présenté par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que l'administration n'a procédé à aucun redressement s'agissant des amortissements pratiqués par la société Laboratoires Legras au titre des spécialités Montavon et Hordenol ; que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal étaient, en tant qu'elles concernent les amortissements pratiqués au titre de ces deux spécialités, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

9. Considérant, d'autre part, que la société ne justifie pas, en ce qui concerne les droits relatifs à la spécialité Pelval, dont il est constant qu'elle n'était plus commercialisée, qu'il était prévisible, à la date de leur acquisition, que les effets bénéfiques qu'ils étaient susceptibles de produire sur l'exploitation en cas de reprise de la commercialisation cesseraient à une date déterminée ; que l'administration a pu, dans ces conditions, procéder à la réintégration des amortissements pratiqués au titre de cette spécialité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laboratoire Legras n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 17 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les impositions résultant des redressements opérés ou qui auraient été opérés par l'administration au titre des spécialités pharmaceutiques Montavon, Hordenol et Pelval ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 février 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions résultant des redressements opérés ou qui auraient été opérés par l'administration au titre de l'amortissement des droits correspondant aux spécialités pharmaceutiques Montavon, Hordenol et Pelval.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par la société Laboratoire Legras tendant à la décharge des impositions résultant des redressements opérés ou qui auraient été opérés par l'administration au titre de l'amortissement des droits correspondant aux spécialités pharmaceutiques Montavon, Hordenol et Pelval ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoire Legras et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348777
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2013, n° 348777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348777.20131107
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