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13/02/2013 | FRANCE | N°348681

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 348681


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00053 du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800987 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été a

ssujetti au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Belfort ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00053 du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800987 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Belfort et, d'autre part, à ce que la réduction demandée soit prononcée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...a acquis de ses parents, par acte de donation entre vifs du 2 mars 2006, la pleine propriété d'une entreprise individuelle composée de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation d'une activité libérale de géomètre-expert implantée à Belfort ; qu'en vue de la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle de l'année 2007, M. A... a souscrit une déclaration dans laquelle il a fait application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'il a par la suite corrigé cette déclaration, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ces dispositions ; que sa cotisation de taxe professionnelle ayant été mise en recouvrement conformément aux éléments initialement déclarés, il en a demandé une décharge partielle ; que, par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Belfort rejetant sa demande en décharge introduite après le rejet de sa réclamation par l'administration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. " ; que selon l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. " ; que pour l'application de ces dispositions, les cessions s'entendent, au sens donné à ce terme par le droit civil et le droit des sociétés, de tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, sans faire de distinction selon qu'ils sont effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ; qu'ainsi la donation entre vifs constitue une cession au sens de ces dispositions ;

3. Considérant, par suite, qu'en relevant que la donation par laquelle M. A... avait acquis de ses parents la pleine propriété de son entreprise procédait du consentement réciproque des donateurs et du donataire et constituait une mutation patrimoniale qui doit être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, sans que la circonstance qu'il s'agisse d'une cession à titre gratuit fasse obstacle à l'application des dispositions de cet article, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348681
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 348681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348681.20130213
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