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31/05/2012 | FRANCE | N°326937

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 31 mai 2012, 326937


Vu l'ordonnance n° 0900612 du 1er avril 2009, enregistrée le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE, dont le siège est situé 12 route de Barinque, à Lasclaveries (64450) ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE ; l'ASSOCIATION VIVRE EN

SEMBLE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 ...

Vu l'ordonnance n° 0900612 du 1er avril 2009, enregistrée le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE, dont le siège est situé 12 route de Barinque, à Lasclaveries (64450) ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE ; l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant agrément à usage restreint de l'aérodrome de Lasclaveries (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui porte agrément à usage restreint de l'aérodrome de Lasclaveries, a une nature réglementaire ; qu'ainsi, il n'est pas au nombre des décisions administratives qui doivent faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile, les travaux exécutés en vue du changement de catégorie d'un aérodrome doivent faire l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; que si l'article R. 123-17 de ce code prescrit au commissaire enquêteur de coter et de parapher le registre d'enquête tenu à la disposition du public, il ne ressort pas de pièces du dossier que cette formalité ait été omise en l'espèce ;

Considérant que si l'association requérante soutient que le projet aurait dû faire l'objet d'un avant-projet de plan de masse, d'un plan de composition général, d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement et d'un plan d'exposition aux bruits, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la réalisation d'un avant-projet de plan de masse ou d'un plan de composition général pour ce type de projets, d'autre part, et en tout état de cause, l'aérodrome de Lasclaveries n'est pas au nombre des aérodromes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile, relatives aux plans de servitudes aéronautiques de dégagement, ou celles de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, relatives aux plans d'exposition aux bruits ;

Considérant que la circonstance que des sommes au titre de la taxe professionnelle ou au bénéfice d'oeuvres sociales n'auraient pas été versées à la commune de Lasclaverie, non plus que la circonstance que le dossier de présentation du projet de reclassement de l'aérodrome au conseil municipal de la commune de Lasclaverie aurait omis de mentionner l'existence d'un chemin rural traversant la piste de l'aérodrome, lequel n'était plus utilisé depuis plusieurs dizaines d'années, faisait l'objet d'une procédure de désaffectation et était, dans l'attente de l'aboutissement cette procédure, interdit à la circulation, sont sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile : " Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités " ; qu'aux termes de l'article D. 232-1 du même code : " Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. / Ces activités peuvent comprendre notamment : (...) / d) Les opérations de travail aérien " ; qu'enfin, aux termes du 3° de l'article R. 421-1 de ce code : " Le travail aérien se définit : / Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions définis aux 1° et 2°. / Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'activité commerciale de parachutisme ne peut être exercée sur un aérodrome à usage privé, celle-ci est autorisée sur un aérodrome à usage restreint ; que, par suite, en agréant à usage restreint l'aérodrome de Lasclaveries, jusqu'alors à usage privé, et en le réservant aux activités de l'école de parachutisme qui y est installée et aux aéronefs de servitude associés, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un chemin rural, inutilisé depuis de nombreuses années et en voie de désaffectation, sur l'emplacement de l'aérodrome rendrait celui-ci inutilisable ; que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le nombre d'aéronefs utilisant cet aérodrome serait, comme elle le prétend, appelé à se développer dans des proportions propres à perturber la tranquillité des riverains ; que, si l'association requérante soutient que l'aérodrome porte atteinte à la sécurité des riverains ainsi que le révèle le rapport de la visite technique faite le 9 décembre 1999, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note technique établie à la suite d'une nouvelle visite technique opérée le 28 mars 2008, que les recommandations faites dans le rapport de 1999 ont été suivies d'effet, en particulier en ce qui concerne la mise en place d'un balisage diurne, la mise en souterrain des lignes électriques, l'abattage d'arbres dont l'emplacement était dangereux, la mise en place d'une clôture périphérique autour de la zone des installations et l'implantation de panneaux interdisant l'accès à l'aérodrome ; qu'il ne ressort pas, en revanche, de ces pièces que l'implantation d'une habitation sur un terrain dont la bordure extrême serait à une trentaine de mètres de l'une des limites du terrain d'implantation de l'aérodrome et qui préexistait à la transformation de celui-ci en aérodrome à usage restreint serait de nature, eu égard aux précautions qui ont été prises, à caractériser une atteinte à la sécurité des riverains ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326937
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2012, n° 326937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326937.20120531
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