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21/03/2012 | FRANCE | N°328780

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 mars 2012, 328780


Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03095 du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 0010906 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Paris prononçant la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la SA France Télécom a été assu

jettie au titre des années 1999 à 2002, d'autre part, au rétablissemen...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03095 du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 0010906 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Paris prononçant la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la SA France Télécom a été assujettie au titre des années 1999 à 2002, d'autre part, au rétablissement de la SA France Télécom aux rôles de la taxe professionnelle au titre de ces années à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, notamment son article 44 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA France Télécom,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA France Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA France Télécom a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 à la taxe professionnelle selon les règles d'imposition spécifiques applicables à cet opérateur en vertu des dispositions de l'article 1635 sexies du code général des impôts ; que les cotisations de taxe professionnelle ainsi mises à la charge de cette société ont été calculées en appliquant au niveau national l'abattement sur la fraction imposable des salaires instauré à compter de l'année 1999 par l'article 1467 bis du même code ; que la SA France Télécom a saisi l'administration fiscale de réclamations tendant à obtenir le bénéfice de cet abattement au titre de chacune des communes dans lesquelles elle disposait d'un établissement ; qu'après rejet de ces réclamations contentieuses, la société a saisi le juge de l'impôt du litige l'opposant à l'administration fiscale ; que, par jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et prononcé la décharge partielle, à concurrence des sommes en litige, des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1999 à 2002 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / (...) b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (...)" ; qu'aux termes de l'article 1467 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 : "Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : / a) 100 000 F au titre de 1999 ; / b) 300 000 F au titre de 2000 ; / c) 1 000 000 F au titre de 2001 ; / d) et 6 000 000 F au titre de 2002." ; qu'aux termes de l'article 1635 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I. La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. / II. Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes : (...) / 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : / a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. / Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; / Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la SA France Télécom était assujettie à la taxe professionnelle, au titre des années d'imposition en litige, au lieu de son principal établissement selon les modalités spécifiques de détermination de ses bases d'imposition, prévues par l'article 1635 sexies et les textes auxquels les dispositions de cet article se réfèrent, au nombre desquels le législateur n'a pas ajouté l'article 1467 bis précité ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions de l'article 1467 bis étaient applicables au calcul de la base imposable de la SA France Télécom pour les années d'imposition en litige, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts n'étaient pas applicables au calcul des bases de la taxe professionnelle due par la SA France Télécom ; que par suite, la société n'est pas fondée à demander la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle en application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SA France Télécom, pour chaque commune où elle disposait d'un établissement, le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 1467 bis au titre des années 1999 à 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 avril 2009 et les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SA France Télécom devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle dont la SA France Télécom a obtenu la décharge en première instance sont remises à sa charge.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SA France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA France Télécom.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328780
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 328780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328780.20120321
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