Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00836 du 7 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0607244 du 8 février 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mars 2006 à la société Boursorama, la cour a rejeté cette demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par M. A au titre de l'année 1995 ; que M. A a contesté ces impositions supplémentaires et demandé à bénéficier du sursis de paiement ; qu'après avoir émis différents actes dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé, le comptable du Trésor a procédé, le 8 mars 2006, à une saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par le requérant dans la société Boursorama ; que, par un jugement du 8 février 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procédait cette saisie ; que, par un arrêt du 7 avril 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir annulé ce jugement, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite ; que toutefois pour écarter le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que les commandements de payer du 26 septembre 2001 et 13 janvier 2005 ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, la cour a relevé que le requérant n'assortissait cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, elle a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 avril 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.