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23/12/2011 | FRANCE | N°329122

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 329122


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00836 du 7 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0607244 du 8 février 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conserv

atoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mar...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00836 du 7 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0607244 du 8 février 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 061,93 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 8 mars 2006 à la société Boursorama, la cour a rejeté cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par M. A au titre de l'année 1995 ; que M. A a contesté ces impositions supplémentaires et demandé à bénéficier du sursis de paiement ; qu'après avoir émis différents actes dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé, le comptable du Trésor a procédé, le 8 mars 2006, à une saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par le requérant dans la société Boursorama ; que, par un jugement du 8 février 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procédait cette saisie ; que, par un arrêt du 7 avril 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir annulé ce jugement, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite ; que toutefois pour écarter le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que les commandements de payer du 26 septembre 2001 et 13 janvier 2005 ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, la cour a relevé que le requérant n'assortissait cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, elle a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 avril 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329122
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 329122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329122.20111223
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