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23/12/2011 | FRANCE | N°319152

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 319152


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Raphaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0505148 du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux tendant à la modification de l'arrêté du 26 octobre 2005 l'admettant à faire valoir ses droits à la

retraite et le radiant des cadres, afin que sa pension de retraite soit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Raphaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0505148 du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux tendant à la modification de l'arrêté du 26 octobre 2005 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et le radiant des cadres, afin que sa pension de retraite soit liquidée sur le fondement du 7ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif principal dans lequel il était détaché à la date de sa radiation des cadres et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de modifier en ce sens l'arrêté litigieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice de deuxième classe, a été détaché, à compter du 1er février 1995, auprès du département des Côtes d'Armor dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ; qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2005 ; que par arrêté du 26 octobre 2005, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait droit à cette demande ; que M. A a formé un recours gracieux tendant à ce que cet arrêté soit modifié en tant qu'il énonçait que l'indice brut pris en compte pour la liquidation de sa pension serait de 593 et à ce que lui soit substitué l'indice brut 638, correspondant au niveau qu'il avait atteint dans son cadre d'emplois de détachement ; que ce recours gracieux ayant été rejeté, M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande par un jugement du 5 juin 2008, contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la radiation des cadres de M. A : "Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement." ; qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de sa radiation des cadres : "I. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) / II. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : / 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; / 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 76 bis du même code, dans sa rédaction applicable à sa date de radiation des cadres : "Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant. (....)" ;

Considérant qu'il résulte de l'objet même de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraite, dont est issue la rédaction applicable à l'espèce des dispositions de l'article 45 bis de la loi du 11 janvier 1984 et du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le législateur a entendu, d'une part, que les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale cotisent sur la base du traitement afférent à ce cadre d'emplois et, d'autre part, que leur pension soit liquidée, le cas échéant, par référence à ce traitement à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 76 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles réservaient aux seuls fonctionnaires de l'Etat détachés sur les emplois mentionnés au II de l'article L. 15 la liquidation de leur pension sur la base du traitement de leur emploi de détachement, ont institué une distinction entre des catégories de fonctionnaires placés dans la même situation par le législateur ; que, par suite, elles méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi ; qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 76 bis pour juger que la pension de M. A ne pouvait pas être liquidée sur la base de l'indice atteint dans son cadre d'emplois de détachement dans la fonction publique territoriale dès lors que ce cadre d'emplois n'était pas au nombre des emplois mentionnés au II de l'article L. 15 et rejeter sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2005 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux tendant à la modification de l'arrêté du 26 octobre 2005 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et le radiant des cadres en tant qu'il ne tenait pas compte de cet indice, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que dès lors M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la date de la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à la retraite ne figurait pas sur l'arrêté faisant droit à cette demande est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger, ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 26 octobre 2005 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et le radiant des cadres serait illégal au motif qu'il mentionnerait à tort l'indice brut 593 qu'il détenait dans son grade et non l'indice brut 638 de son emploi de détachement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2005 en tant qu'il mentionne l'indice brut qu'il détenait dans son grade et non celui qu'il détenait dans son cadre d'emplois de détachement ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le requérant devant le tribunal administratif de Rennes et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Raphaël A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319152
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - PRISE EN COMPTE DE L'INDICE MENTIONNÉ DANS L'ACTE DE RADIATION DES CADRES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION - ABSENCE [RJ1].

48-02-01-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la mention, dans l'acte de radiation des cadres, d'un indice de rémunération déterminé ne préjuge pas l'indice pris en compte pour la liquidation de la pension, lequel n'est déterminé que par l'arrêté de concession de pension.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DÉCISIONS RELATIVES À LA CARRIÈRE - PRISE EN COMPTE DE L'INDICE MENTIONNÉ DANS L'ACTE DE RADIATION DES CADRES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION - ABSENCE [RJ1].

48-02-01-06 Il résulte des dispositions de l'article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la mention, dans l'acte de radiation des cadres, d'un indice de rémunération déterminé ne préjuge pas l'indice pris en compte pour la liquidation de la pension, lequel n'est déterminé que par l'arrêté de concession de pension.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 22 mars 1967, Ministre de l'intérieur et autre c/ Amelin, n°s 67332 67975, T. p. 871.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 319152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319152.20111223
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