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22/12/2011 | FRANCE | N°343620

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 343620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2010 et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant au ... ; M. Francis A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/04266 du 18 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a annulé le jugement du 10 août 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Eure lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air

en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personne...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2010 et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant au ... ; M. Francis A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/04266 du 18 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a annulé le jugement du 10 août 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Eure lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est au prix d'une dénaturation de ses conclusions et d'une erreur de droit que la cour régionale des pensions a considéré que la décision d'aligner la pension militaire d'invalidité d'un personnel de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie sur celle du grade équivalent des personnels de la marine nationale relève d'un acte du gouvernement et non du pouvoir du juge ; que le juge d'appel a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté par ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet du pourvoi ; il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour statuer sur le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité relevait d'un acte de gouvernement ; que la demande de M. A n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 78 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre permettent la révision sans condition de délai d'une pension d'invalidité ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 n'étaient pas discriminatoires, le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que son pourvoi par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucun délai et aucune forclusion ne sauraient lui être opposés, l'administration n'ayant pas rapporté la preuve que l'arrêté de concession lui a été régulièrement notifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ;

Considérant que, par lettre en date du 18 février 2008, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 14 février 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 11 mars 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de l'Eure d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la lettre du 18 février 2008 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 14 février 1989 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 18 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343620
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 343620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343620.20111222
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