La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°326639

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 326639


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY01310 du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avoir annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0302513 du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif d

e Lyon a condamné l'Etat à verser à la commune requérante, d'une pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY01310 du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avoir annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0302513 du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la commune requérante, d'une part, une indemnité de 1 750 000 euros correspondant aux pertes de recettes de taxe professionnelle de la période 1998-2002, d'autre part, la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté intégralement sa demande présentée devant ledit tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE CALUIRE ET CUIRE,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE CALUIRE ET CUIRE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, estimant fautive l'abstention des services fiscaux d'assujettir à la taxe professionnelle la mutuelle APICIL-ARCIL-AGIRA à raison des établissements qu'elle possédait sur son territoire, pour la période correspondant aux années 1996 à 2002, a sollicité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 13 novembre 2002, le versement du montant des recettes fiscales perdues ; que, sur le refus implicite du ministre, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 24 mai 2005, a fait droit à sa demande à hauteur de 1 750 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre, a rejeté sa demande indemnitaire et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, qui n'invoque pas sur ce point un moyen nouveau en cassation, est fondée à soutenir qu'en s'appuyant, pour rejeter sa demande, sur le fait que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute lourde, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326639
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 326639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326639.20111214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award