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14/10/2011 | FRANCE | N°336080

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 336080


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL VUE SUR COUR, dont le siège est 35, Côte Saint- Laurent à Falaise (14700), représentée par son gérant ; la SARL VUE SUR COUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 156 T du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Cejean l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à Evrecy (Calvados) de 2 095 m², comprenant un supermar

ché de 1 835 m² à l'enseigne Intermarché et une galerie marchande de 260 m² ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL VUE SUR COUR, dont le siège est 35, Côte Saint- Laurent à Falaise (14700), représentée par son gérant ; la SARL VUE SUR COUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 156 T du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Cejean l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à Evrecy (Calvados) de 2 095 m², comprenant un supermarché de 1 835 m² à l'enseigne Intermarché et une galerie marchande de 260 m² composée d'un magasin d'optique de 110 m², d'un magasin de fleurs de 50 m², d'un salon de coiffure de 50 m² et d'un pressing de 50 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la société Cejean,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la société Cejean,

Sur la légalité externe de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale, qui ne s'est pas seulement référée à des considérations générales, a suffisamment motivé sa décision, notamment en tenant compte de l'évolution démographique, des conditions d'accès au site du projet et du respect du critère de contribution au développement durable ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303 - 1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que la commission nationale aurait sous-estimé les inconvénients du projet au regard de l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'ensemble commercial autorisé par la décision attaquée est classé au plan d'occupation des sols de la commune d'Evrecy en zone destinée à l'accueil de services et d'équipements publics et marchands et d'accueil de petites entreprises ; que l'implantation du projet dans une telle zone d'activités intercommunale, en cours de réalisation, permettra à la population d'une trentaine de communes rurales dispersées de disposer d'un équipement commercial de proximité de nature à réduire les déplacements motorisés vers la périphérie de Caen ; que, s'agissant de l'accessibilité du site, il est prévu, par le projet d'aménagement de la route départementale 8, une piste cyclable sur cette voie et, par le plan local d'urbanisme de la commune d'Evrecy, la réalisation d'équipements permettant des alternatives à la circulation en voiture vers l'ensemble commercial ; qu'est également prévue la création d'un arrêt supplémentaire de la ligne n° 10 du réseau des bus verts du Calvados, à proximité du site ;

Considérant, en second lieu que, si la société requérante soutient que la commission nationale aurait apprécié de façon erronée les effets du projet sur le développement durable en raison d'une gestion peu économe de l'espace, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le terrain d'assiette du projet est classé au plan d'occupation des sols en zone destinée à l'accueil, notamment, d'équipements marchands ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire rendant obligatoire l'installation de panneaux solaires et l'obtention de la certification haute qualité environnementale , le projet répond aux exigences réglementaires applicables en matière de développement durable ; que le projet prend en compte le traitement des eaux pluviales et des déchets ainsi que des risques de pollution, notamment par la création d'un bassin de rétention ; qu'il prévoit également les mesures d'aménagement destinées à assurer la maîtrise des consommations énergétiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée à la société Cejean ; que, par suite, la SARL VUE SUR COUR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cejean, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL VUE SUR COUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL VUE SUR COUR la somme de 2 000 euros à verser à la société Cejean, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL VUE SUR COUR est rejetée.

Article 2 : La SARL VUE SUR COUR versera à la société Cejean une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL VUE SUR COUR, à la société Cejean et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 336080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336080
Numéro NOR : CETATEXT000024669936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;336080 ?
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