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05/10/2011 | FRANCE | N°336828

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 336828


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 087273 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé les décisions en date des 9 juillet et 23 septembre 2008 par lesquelles elle a rejeté les demandes de Mme Jocelyne A, née Damney,

tendant à la révision de sa pension et, d'autre part, lui a enjoint d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 087273 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé les décisions en date des 9 juillet et 23 septembre 2008 par lesquelles elle a rejeté les demandes de Mme Jocelyne A, née Damney, tendant à la révision de sa pension et, d'autre part, lui a enjoint de liquider la pension de l'intéressée sur la base du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle au 7ème échelon, indice brut 479 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour Mme Jocelyne A ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du directeur du centre hospitalier de Maubreuil du 1er décembre 2007, Mme Jocelyne A, qui exerçait les fonctions d'aide-soignante, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2008 ; que, postérieurement à sa radiation des cadres, elle a été promue au 11ème échelon du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, échelle 5, indice brut 446, avec effet rétroactif au 1er novembre 2006, par une première décision du 25 mars 2008 du directeur du centre hospitalier ; que, par une seconde décision du même jour, elle a été reclassée, avec effet rétroactif au 25 juin 2007, au 7ème échelon, échelle 6, indice brut 449, du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle du nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière créé par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, cette seconde décision ayant été ensuite modifiée par une décision du 22 août 2008 rectifiant une erreur matérielle concernant l'indice brut finalement fixé à 479 ; que la pension de l'intéressée, initialement liquidée par une décision du 13 février 2008 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a été ultérieurement révisée afin de prendre en compte sa promotion au 11ème échelon, indice brut 446, avec effet rétroactif au 1er novembre 2006 ; que, par une décision du 9 juillet 2008, confirmée le 23 septembre 2008 à la suite d'un recours gracieux de l'intéressée, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a, en revanche, refusé de réviser la pension de Mme A pour tenir compte de la décision rectifiée du 25 mars 2008 la reclassant, avec effet rétroactif au 25 juin 2007, au 7ème échelon, échelle 6, indice brut 479, du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 9 juillet et 23 septembre 2008 et lui a enjoint de liquider la pension de Mme A sur la base de l'indice brut 479 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, applicable en l'espèce : Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ; que, pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 3 août 2007 susvisé : I.- Les aides-soignants intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous (...) après avis de la commission administrative paritaire, en deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007 et la seconde à compter du 1er janvier 2008 (...) ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'intégration de Mme A dans le nouveau corps au titre de la première tranche, plutôt que de la seconde tranche, après avis de la commission administrative paritaire, ne peut être regardée comme nécessairement impliquée par l'exécution du décret précité et, d'autre part, que le décret du 3 août 2007 mentionné ci-dessus ne pouvait légalement, en l'absence de disposition législative y habilitant le pouvoir réglementaire, décider que le reclassement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés prendrait effet rétroactivement au 25 juin 2007 ; que, en second lieu, son reclassement au 7ème échelon, échelle 6, alors que l'application du tableau figurant à l'article 18 du décret prévoit que les fonctionnaires détenant, comme Mme A, le 11ème échelon de l'échelle 5 sont reclassés au 6ème échelon de l'échelle 6, procède d'une décision prise pour des motifs autres qu'une application mécanique du tableau de correspondance ; que, par suite, en jugeant que Mme A pouvait dès lors se prévaloir du reclassement dont elle a bénéficié avec effet rétroactif au 25 juin 2007 en application de ce décret pour obtenir la révision de sa pension, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A ne peut se prévaloir, pour demander la révision de sa pension en application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, de droits acquis au titre du reclassement au 7ème échelon, échelle 6, indice brut 479, du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 9 juillet et 23 septembre 2008 refusant de réviser sa pension pour tenir compte de la décision rectifiée du 25 mars 2008 la reclassant au 7ème échelon, échelle 6, indice brut 479, du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle avec effet rétroactif au 25 juin 2007 dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de réviser sa pension de retraite en tenant compte de ce reclassement à l'indice brut 479 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 087273 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Jocelyne A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336828
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 336828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336828.20111005
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