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22/06/2011 | FRANCE | N°337765

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 337765


Vu, 1°) sous le n° 337765, la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima A, demeurant ..., Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que l'arrêté du ministre de la santé en date du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves en tant que ces décisi

ons l'ont déclarée non admise ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de ...

Vu, 1°) sous le n° 337765, la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima A, demeurant ..., Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que l'arrêté du ministre de la santé en date du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves en tant que ces décisions l'ont déclarée non admise ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire à nouveau corriger les épreuves passées par l'intéressée ou d'organiser un nouvel examen ;

Vu, 2°) sous le n° 337769, la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira B, demeurant au ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que l'arrêté du ministre de la santé en date du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves en tant que ces décisions l'ont déclarée non admise ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire à nouveau corriger les épreuves passées par l'intéressée ou d'organiser un nouvel examen ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 338216, l'ordonnance, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Hakima A ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme A, par laquelle celle-ci demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que l'arrêté du ministre de la santé en date du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves en tant que ces décisions l'ont déclarée non admise ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire à nouveau corriger les épreuves passées par l'intéressée ou d'organiser un nouvel examen ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2009 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2009 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant la composition du jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme A et de Mme B présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le ministre de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre à la condition d'avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité et de justifier d'un niveau suffisant de connaissance de la langue française, nul ne pouvant être candidat plus de trois fois à ces épreuves ; que le même article précise que le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre ; que toutefois le IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-12 et à titre transitoire, que ce nombre maximum n'est pas opposable aux pharmaciens ayant exercé sous certaines conditions et pendant deux ans des fonctions rémunérées dans un établissement de santé participant au service public hospitalier lesquels peuvent être autorisés à exercer dès lors qu'ils ont passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances et justifient d'un niveau suffisant de connaissance du français ; que pour l'application de ces dispositions, l'article D. 4221-3 du même code prévoit que le jury, constitué par tirage au sort, est composé de membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires et de praticiens hospitaliers et renvoie à un arrêté des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur le soin de fixer les modalités de désignation des jurys ; que cet arrêté, intervenu le 5 mars 2007, prévoit en son article 11 que pour chaque profession et spécialité le jury est composé d'un président exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement et quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ; que selon l'article 13 de l'arrêté le président du jury est nommé par arrêté du ministre de la santé et que, s'il se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, sa fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection ;

Considérant que le ministre de la santé et des sports a, par arrêté du 7 septembre 2009, nommé, après tirage au sort, membres du jury de l'épreuve de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française session 2009, dans la spécialité pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière, huit membres et désigné le professeur Houin en qualité de président du jury ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que ce dernier a fait savoir, avant la date d'ouverture des épreuves, qu'il ne pourrait pas siéger ; que si le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière explique avoir alors désigné le Dr Dumoulin Maray pour le remplacer, il ne ressort pas des pièces du dossier et l'administration n'a pas été mesure d'établir comme elle y a été invitée par une mesure d'instruction, que ce praticien ait été régulièrement désigné comme membre du jury ni, à supposer qu'il l'ait été, qu'il ait satisfait aux conditions posées à l'article 13 de l'arrêté du 5 mars 2007 pour remplacer le président empêché ; que Mme A et Mme B sont par suite fondées à soutenir que le jury qui a délibéré sur leur candidature n'était pas régulièrement composé et à demander l'annulation de la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du ministre de la santé en date du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves en tant que ces décisions les ont déclarées non admises aux épreuves ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'irrégularité dans la composition du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente organisées au titre des dispositions transitoires prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée implique nécessairement que l'administration procède, avant l'expiration de la période transitoire fixée au 31 décembre 2011, à la nomination d'un nouveau jury chargé d'examiner les candidatures de Mme A et de Mme B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que l'arrêté du ministre de la santé en date du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves sont annulés en tant que ces décisions ont déclaré non admises Mme A et Mme B.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de procéder, avant le 31 décembre 2011, à la constitution d'un nouveau jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, chargé de l'examen des candidatures de Mme A et de Mme B.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hakima A, à Mme Samira B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 337765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337765
Numéro NOR : CETATEXT000024250574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;337765 ?
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