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22/06/2011 | FRANCE | N°335311

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 335311


Vu, 1°), sous le n° 335311, l'ordonnance n° 0801582-2 du 23 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Michelle A, demeurant au ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation du tit

re de pension n° B 08 073892 A la concernant, établi le 11 août 2008 ;

2°...

Vu, 1°), sous le n° 335311, l'ordonnance n° 0801582-2 du 23 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Michelle A, demeurant au ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation du titre de pension n° B 08 073892 A la concernant, établi le 11 août 2008 ;

2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 343484, l'ordonnance n° 0802028 du 16 septembre 2010, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Michelle A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Michelle A, demeurant au ... ; Mme A demande :

1°) de mettre à la charge de l'Université d'Auvergne Clermont I le versement d'une indemnité de 36 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, en réparation du préjudice ayant résulté de la faute commise par cette université en n'acquittant pas les cotisations afférentes aux services d'enseignement que l'intéressée y a accomplis en qualité de vacataire de 1978 à 1981 ;

2°) de mettre à la charge de l'Université d'Auvergne Clermont I la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante titulaire de chimie à la faculté des sciences de Caen, a été placée en disponibilité par cet établissement le 10 janvier 1967 ; que sa mise en disponibilité a été régulièrement reconduite jusqu'au 1er octobre 1978, date à laquelle elle a été recrutée comme enseignante vacataire par l'université d'Auvergne (Clermont I) ; qu'elle a assuré un service d'enseignement dans cette seconde université en qualité de vacataire jusqu'au 20 juin 1979, puis du 1er octobre 1979 au 30 juin 1980 et du 1er octobre 1980 au 31 mars 1981, avant d'y poursuivre sa carrière en qualité de titulaire jusqu'au grade de professeur des universités ; que le titre de pension établi le 11 août 2008 ne prend pas en compte les trois périodes de service effectuées entre 1978 et 1981 ; que Mme A demande, sous le n° 335 311, l'annulation de ce titre de pension et, sous le n° 343484, la condamnation de l'Université d'Auvergne (Clermont I) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la faute commise par cet établissement en ne versant pas les cotisations de retraite afférentes à ses services en qualité de vacataire ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions présentées sous le n° 335311 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires que les services accomplis en qualité de vacataire ne sont pas, en principe, au nombre de ceux qui sont pris en compte dans la constitution du droit à pension ; que, toutefois, aux termes du onzième alinéa de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ; que le I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 dispose que : Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas saisi l'administration, avant sa radiation des cadres, d'une demande de validation des services accomplis par elle en qualité de vacataire, demande qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'elle a introduit un recours contentieux contre le titre de pension ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées, elle n'est pas fondée à soutenir que ce titre serait entaché d'illégalité faute de tenir compte de ces services ; que la circonstance alléguée que l'Université d'Auvergne (Clermont I) aurait illégalement omis de procéder à des retenues pour pension civile sur les rémunérations versées à l'intéressée pendant la période au cours de laquelle elle était employée comme vacataire serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité du titre de pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de pension qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées sous le n° 343484 :

Considérant que si la requérante soutient que l'Université d'Auvergne (Clermont I) n'a pu, sans méconnaître les dispositions du code des pensions civiles et militaires d'invalidité, omettre de procéder à des retenues pour pension civile sur les rémunérations qu'elle lui a versées au titre des services qu'elle a accomplis en qualité de vacataire entre 1978 et 1981, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'Université a méconnu, pendant cette période, les dispositions du décret n° 83-1175 du 23 octobre 1983, texte postérieur dépourvu d'effet rétroactif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Université d'Auvergne (Clermont I), Mme A n'est pas fondée à demander que cet établissement soit condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour elle de l'absence de constitution de droits à pension au titre de cette période ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la requérante soient mis à la charge de l'Université d'Auvergne (Clermont I) ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par cette université au titre des frais engagés par elle dans l'affaire n° 343 484 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées sous les n° s 335311 et 343484 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Université d'Auvergne (Clermont I) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Université d'Auvergne (Clermont I).


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335311
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 335311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335311.20110622
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