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08/06/2011 | FRANCE | N°324839

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 324839


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2009 et le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00016 du 9 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent

pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affa...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2009 et le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00016 du 9 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros à verser à Me Copper-Royer, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 30 mai 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 20 mars 2006 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 21 juin 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 30 août 2006 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 21 juin 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 30 mai 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 30 août 2006, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la communication qui lui a été faite de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'appel formé contre le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault était irrecevable, pour avoir été signé par le directeur interdépartemental des anciens combattants du Languedoc-Roussillon, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 20 février 1959 qui dispose que, lorsque l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions est présenté au nom de l'Etat, il est formé par le ministre de la défense si la décision litigieuse a été prise par le ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants, par un mémoire présenté le 22 février 2011, s'est expressément approprié cet appel présenté à la cour régionale des pensions et l'a ainsi régularisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ;

Considérant que si, ainsi que le soutient le ministre, le motif invoqué par M. A n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier doit s'analyser comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; que, ce recours ayant été formé dans la délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal départemental des pensions en vue de contester le refus implicitement opposé par l'administration était irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus opposé à sa demande contestant l'indice de sa pension, déterminé sur leur fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Copper-Royer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Copper-Royer, de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 9 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions de l'Hérault est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Copper-Royer, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324839
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 324839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324839.20110608
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