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08/06/2011 | FRANCE | N°322515

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 08 juin 2011, 322515


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2008 et le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CREDIPAR, dont le siège est 12, avenue André Malraux à Levallois-Perret (92300), représentée par ses représentants légaux ; la société CREDIPAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00120 du 18 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700837 du 15 novembre 2007 du tribunal administr

atif de Lille rejetant sa demande de condamnation de l'État à lui verser une i...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2008 et le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CREDIPAR, dont le siège est 12, avenue André Malraux à Levallois-Perret (92300), représentée par ses représentants légaux ; la société CREDIPAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00120 du 18 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700837 du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 26 868,75 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance le 22 juin 2004 par les services de la préfecture du Nord d'un certificat erroné de non gage aux propriétaires d'un véhicule qui avait été gagé à son profit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'assortir l'indemnité demandée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société CREDIPAR,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société CREDIPAR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers pour l'achat des véhicules ou engins visés à l'article 1er devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche qui sera ouvert à cet effet dans toutes les préfectures. Cette mention rappellera la constitution de gage dont le véhicule ou l'engin est l'objet, le nom de l'acheteur et du créancier et la date de l'enregistrement du contrat./ La déclaration sera faite à la préfecture qui aura délivré la carte grise./ Un reçu de cette déclaration devra être délivré au créancier gagiste et ce reçu répétera littéralement la mention portée à la souche. Par la délivrance de ce reçu le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession./ ... " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription du gage " ;

Considérant que la délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée ni périmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du créancier gagiste ; que, lorsque, postérieurement à la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, le débiteur vend le véhicule à un tiers et n'exécute pas les obligations résultant du contrat de prêt qu'il a souscrit, la faute que constitue la délivrance du certificat de non-gage erroné, qui fait obstacle à la réalisation du gage par le créancier gagiste, cause à ce dernier un préjudice direct et certain consistant en la perte du montant auquel peut être évalué le véhicule à la date à laquelle le créancier gagiste a sommé le débiteur d'exécuter les obligations du contrat, dans la limite toutefois des sommes restant dues en exécution du contrat ; que s'y ajoutent, le cas échéant, les frais occasionnés par des procédures engagées contre le débiteur postérieurement à cette date ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; qu'il lui incombe, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que l'Etat peut être condamné à verser au créancier gagiste à la suite de la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, à la subrogation de l'Etat, par le créancier gagiste, aux droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour ce dernier des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'accomplissement par la société CREDIPAR, en sa qualité de prêteur de deniers pour l'achat d'un véhicule automobile, des formalités prescrites par le décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, en vue de la constitution d'un droit de gage sur un véhicule vendu à M. et MmeA..., les services de la préfecture du Nord ont, le 22 juin 2004, délivré par erreur à ceux-ci une attestation de non-gage ; que M. et Mme A...ont revendu le véhicule à un tiers le 24 juin 2004 et ont cessé à partir du 20 septembre 2004 d'exécuter les obligations qui résultaient du contrat qu'ils avaient conclu avec la société CREDIPAR, laquelle leur a adressé une sommation de payer qu'ils ont reçue le 10 août 2005 ; que la société CREDIPAR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance du certificat de non-gage erroné par les services de la préfecture du Nord ;

Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de la société CREDIPAR, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif que la société ne justifiait pas d'une décision du juge judiciaire lui déniant le droit de poursuivre la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur pour en déduire que le préjudice dont elle demandait réparation ne présentait pas un caractère actuel et certain ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur un tel motif pour refuser de reconnaître un caractère actuel et certain au préjudice résultant pour la société CREDIPAR de la délivrance du certificat de non-gage erroné, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société CREDIPAR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délivrance par les services de la préfecture du Nord, le 22 juin 2004, d'une attestation de non gage sur le véhicule sur lequel la société CREDIPAR avait, en sa qualité de prêteur de deniers aux épouxA..., constitué un droit de gage en accomplissant le 23 septembre 2003, auprès de ces mêmes services, les formalités prescrites par les dispositions du décret du 30 septembre 1953, a constitué une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; qu'à la suite de la revente du véhicule à un tiers par les épouxA..., qui n'avaient pas exécuté les obligations résultant du contrat de prêt, la société CREDIPAR n'a pu réaliser son gage ; qu'elle a ainsi subi, alors même que, par un jugement du 22 décembre 2005, le tribunal d'instance de Roubaix a condamné M. et Mme A... à lui verser les sommes dont les intéressés demeuraient redevables à son égard, un préjudice direct et certain qui découle de la faute imputable à l'administration ; que cette société est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la valeur du véhicule, à la date du 10 août 2005 à laquelle la société CREDIPAR a sommé ses débiteurs de payer les sommes dues, peut être fixée à la somme de 20 000 euros et, d'autre part, que la somme dont ceux-ci ne se sont pas acquittés n'est pas inférieure à ce montant ; que l'Etat doit dès lors être condamné à verser cette somme à la société CREDIPAR ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal d'instance de Roubaix a condamné, par un jugement du 22 décembre 2005, M. et Mme A...à verser à la société CREDIPAR les sommes dont les intéressés demeuraient redevables à son égard ; que, par suite, le paiement de l'indemnité de 20 000 euros que l'Etat est condamné à verser à la société CREDIPAR doit, d'office, être subordonné à la subrogation de l'Etat, par la société CREDIPAR, jusqu'à concurrence de cette somme, aux droits qui résultent pour elle de la condamnation définitivement prononcée à son profit par le juge judiciaire ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société CREDIPAR a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter de la date du 6 février 2006 à laquelle le préfet du Nord a reçu la demande d'indemnité qu'elle lui a présentée ;

Considérant que la société CREDIPAR a demandé par un mémoire enregistré le 18 novembre 2008 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CREDIPAR de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle, tant devant le Conseil d'Etat que devant les juges du fond, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société CREDIPAR une somme de 20 000 euros, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de l'Etat, à concurrence de cette somme, dans les droits détenus par la société CREDIPAR à l'encontre de M. et Mme A....

Article 3 : La somme de 20 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006. Les intérêts échus à la date du 18 novembre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société CREDIPAR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société CREDIPAR est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société CREDIPAR et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 322515
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE CERTAIN DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - PRÉJUDICE CAUSÉ AU CRÉANCIER GAGISTE PAR LA VENTE D'UN VÉHICULE GAGÉ PERMISE PAR LA DÉLIVRANCE ERRONÉE D'UN CERTIFICAT DE NON-GAGE - PRÉJUDICE CERTAIN - MÊME SI LA POURSUITE DE LA RÉALISATION DU GAGE ENTRE LES MAINS DU TIERS ACQUÉREUR N'EST PAS EXCLUE [RJ1].

60-04-01-02-02 La délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée ni périmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du créancier gagiste. Lorsque, postérieurement à la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, le débiteur vend le véhicule à un tiers et n'exécute pas les obligations résultant du contrat de prêt qu'il a souscrit, la faute que constitue la délivrance du certificat de non-gage erroné, qui fait obstacle à la réalisation du gage par le créancier gagiste, cause à ce dernier un préjudice direct et certain consistant en la perte du montant auquel peut être évalué le véhicule à la date à laquelle le créancier gagiste a sommé le débiteur d'exécuter les obligations du contrat, dans la limite toutefois des sommes restant dues en exécution du contrat, auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les frais occasionnés par des procédures engagées contre le débiteur postérieurement à cette date. Ce caractère direct et certain n'est pas subordonné à l'existence d'une décision du juge judiciaire déniant au créancier gagiste le droit de poursuivre la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - PRÉJUDICE CAUSÉ AU CRÉANCIER GAGISTE PAR LA VENTE D'UN VÉHICULE GAGÉ PERMISE PAR LA DÉLIVRANCE ERRONÉE D'UN CERTIFICAT DE NON-GAGE - PRÉJUDICE DIRECT - MÊME SI LA POURSUITE DE LA RÉALISATION DU GAGE ENTRE LES MAINS DU TIERS ACQUÉREUR N'EST PAS EXCLUE [RJ1].

60-04-01-03-02 La délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée ni périmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du créancier gagiste. Lorsque, postérieurement à la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, le débiteur vend le véhicule à un tiers et n'exécute pas les obligations résultant du contrat de prêt qu'il a souscrit, la faute que constitue la délivrance du certificat de non-gage erroné, qui fait obstacle à la réalisation du gage par le créancier gagiste, cause à ce dernier un préjudice direct et certain consistant en la perte du montant auquel peut être évalué le véhicule à la date à laquelle le créancier gagiste a sommé le débiteur d'exécuter les obligations du contrat, dans la limite toutefois des sommes restant dues en exécution du contrat, auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les frais occasionnés par des procédures engagées contre le débiteur postérieurement à cette date. Ce caractère direct et certain n'est pas subordonné à l'existence d'une décision du juge judiciaire déniant au créancier gagiste le droit de poursuivre la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ À UN CRÉANCIER GAGISTE PAR LA VENTE D'UN VÉHICULE GAGÉ PERMISE PAR LA DÉLIVRANCE ERRONÉE D'UN CERTIFICAT DE NON-GAGE - SUBROGATION D'OFFICE DE L'ETAT DANS LES DROITS DU CRÉANCIER INDEMNISÉ.

60-05-03 La délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée ni périmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du créancier gagiste. Lorsque, postérieurement à la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, le débiteur vend le véhicule à un tiers et n'exécute pas les obligations résultant du contrat de prêt qu'il a souscrit, la faute que constitue la délivrance du certificat de non-gage erroné, qui fait obstacle à la réalisation du gage par le créancier gagiste, cause à ce dernier un préjudice direct et certain consistant en la perte du montant auquel peut être évalué le véhicule à la date à laquelle le créancier gagiste a sommé le débiteur d'exécuter les obligations du contrat, dans la limite toutefois des sommes restant dues en exécution du contrat, auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les frais occasionnés par des procédures engagées contre le débiteur postérieurement à cette date. Ce caractère direct et certain n'est pas subordonné à l'existence d'une décision du juge judiciaire déniant au créancier gagiste le droit de poursuivre la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur.,,Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Il lui incombe, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que l'Etat peut être condamné à verser au créancier gagiste à la suite de la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, à la subrogation de l'Etat, par le créancier gagiste, aux droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour ce dernier des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. sur la condition de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage, CE, Section, 19 février 1954, Langlade, n° 17126, p. 118 et CE, 17 mars 1978, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur c/ Bergami, n° 01268, T. p. 940.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 322515
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322515.20110608
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