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30/05/2011 | FRANCE | N°328977

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 328977


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00026 du 16 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0501164 et 0500855 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations suppléme

ntaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00026 du 16 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0501164 et 0500855 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, au prononcé de la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Bastia a été saisi initialement de demandes tendant d'une part à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 émanant de M. et Mme A, et d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 auxquels M. A a été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle ; que, dans le jugement n° 0501164 et 0500855 du 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Bastia a statué sur ces demandes après les avoir jointes par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bastia a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait statué, à tort, sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A avait été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme A doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 07MA00026 du 16 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328977
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 328977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328977.20110530
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