Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 avril 2010 portant retrait de son décret de naturalisation du 10 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France en 1990, a déposé, le 8 décembre 2005 à la préfecture du Nord, une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué qu'il était célibataire, divorcé depuis le 15 septembre 1993; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 10 octobre 2007 ; que, le 21 mai 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé en Algérie, le 25 août 2005, Mme C, de nationalité algérienne et résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de l'omission de la déclaration de ce mariage;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il s'agit d'une omission faite par le fonctionnaire de la préfecture qui l'a aidé à remplir sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé sa demande de naturalisation, attestant sur l'honneur de la véracité des renseignements qui y étaient inscrits ; que, par suite, M. A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale à la date de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 avril 2010 rapportant le décret du 10 octobre 2007 qui prononçait sa naturalisation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.