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24/05/2011 | FRANCE | N°336619

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 336619


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2009 du consul général de France à Annaba refusant un visa de court séjour à sa mère, Mme Teldja B, veuve C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivre

r à Mme B le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2009 du consul général de France à Annaba refusant un visa de court séjour à sa mère, Mme Teldja B, veuve C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer à Mme B le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. Abdenour A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba refusant à sa mère, Mme Teldja B, veuve C, un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de ressources suffisantes tant du requérant que de sa mère, pour faire face aux frais de voyage et de séjour de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'en vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit présenter une attestation d'accueil signée par la personne qui lui assurera le logement et validée par l'autorité administrative et cette attestation est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour en France de l'étranger accueilli au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n 'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B a produit une attestation d'accueil à Herblay (Val-d'Oise), M. A, fils de Mme B, affirme dans sa requête que sa mère résidera chez lui à Reims (Marne) lors de son séjour en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B justifierait de ressources stables lui permettant de financer son déplacement et son séjour en France ; que son fils, M. A, ne justifie pas disposer de ressources lui permettant de prendre en charge le déplacement et le séjour de sa mère en France ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme B sur le fondement des ressources insuffisantes tant du requérant que de sa mère pour faire face aux frais de voyage et de séjour de celle-ci ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il ne peut se rendre en Algérie, en produisant une attestation lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2007 au 1er février 2012, il n'établit pas que cette seule circonstance le place dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336619
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 336619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336619.20110524
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