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24/05/2011 | FRANCE | N°336319

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 336319


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C, épouse D, demeurant ... ; Mme C, épouse D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale en France à sa mère, Mme Houria E ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C, épouse D, demeurant ... ; Mme C, épouse D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale en France à sa mère, Mme Houria E ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme C épouse D contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa mère, Mme Houria E, un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme E pour subvenir à ses besoins pendant un séjour d'une durée de trois mois en France ; qu'il n'est toutefois pas contesté que cette demande avait été faite pour une durée d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme Houria E a produit une quittance de retrait de devises de 300 euros et une attestation d'accueil de Mme C épouse D, validée par le premier adjoint au maire de la commune de La Queue-en-Brie ; que si les ressources propres de Mme E ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France pour une durée de trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son mari, qui ont en tout état de cause produit un titre de propriété, seraient dans l'incapacité de pourvoir effectivement aux frais de séjour de Mme E pour une durée d'un mois, durée pour laquelle elle a demandé un titre de séjour en France ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme E ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France pour une durée de trois mois, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C, épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadjia C, épouse D, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2011, n° 336319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336319
Numéro NOR : CETATEXT000024081906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-24;336319 ?
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