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24/05/2011 | FRANCE | N°335113

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 335113


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à son époux, M. Mahmoud B, un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant de ressortissant français ;

2°) d'e

njoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à son époux, M. Mahmoud B, un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter la demande de visa de court séjour de M. B, de nationalité algérienne, présentée pour venir voir son épouse, Mme A et leurs quatre enfants, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour venir et assurer son séjour en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire des déclarations de Mme A sur les raisons pour lesquelles son mari, avec lequel elle a déclaré avoir été séparée, souhaite venir en France et sur les conditions du séjour de ce dernier, à l'absence de précisions sur la situation, notamment financière, de M. B en Algérie et au fait que son épouse et ses quatre enfants, dont certains ont la nationalité française, vivent en France, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le visa risquait d'être détourné de son objet ; qu'il résulte de l'instruction que la commission, à supposer même qu'elle ait inexactement apprécié les ressources des intéressés, aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

Considérant qu'il n'est ni établi ni allégué que Mme A et ses quatre enfants, qui sont majeurs, soient dans l'impossibilité de rendre visite à leur père en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux incertitudes existant sur les liens entretenus entre Mme A et son mari, le refus de la commission de recours n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335113
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 335113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335113.20110524
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