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24/05/2011 | FRANCE | N°330249

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 330249


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Manal A, ayant élu domicile chez Me Dalila Meziane, 14, rue Jean-Claude Vivant à Villeurbanne (69100) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2008 du consul général de France à Alger, confirmée le 12 novembre 2008, lui refusant la délivrance d'un

visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante, ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Manal A, ayant élu domicile chez Me Dalila Meziane, 14, rue Jean-Claude Vivant à Villeurbanne (69100) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2008 du consul général de France à Alger, confirmée le 12 novembre 2008, lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante, ainsi que d'annuler cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il s'ensuit que les moyens de la requête de Mlle A dirigés contre la décision du consul général de France à Alger sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A n'appartient pas à l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles la décision de refus de visa doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments produits au dossier que Mlle A aurait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite, née le 28 avril 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle A, de nationalité algérienne, le visa de long séjour portant la mention étudiant qu'elle avait demandé, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études de la requérante et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, titulaire d'un diplôme d'Etat de prothésiste dentaire en Algérie depuis 2006 et qui a allégué, à l'appui de sa demande de visa initiale, vouloir compléter et spécialiser sa formation en France pendant un an, s'est en réalité inscrite, sur le territoire français, à un cycle de formation de deux ans débouchant sur le certificat d'aptitude professionnelle français de prothésiste dentaire, dont elle a entamé le suivi ; que, par suite, en fondant son refus sur le motif de l'absence de caractère sérieux du projet d'études de Mlle A, lequel ne constituait qu'une répétition d'un cursus qu'elle avait déjà effectué en Algérie, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le refus opposé à Mlle A méconnaîtrait les objectifs de la coopération en matière d'éducation et de formation définis à l'article 78 de l'accord d'association conclu entre la Communauté européenne, ses Etats-membres et l'Algérie le 22 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Manal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330249
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 330249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330249.20110524
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