Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sophie A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09PA01207 du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0811067 du 4 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à titre de provision, une somme de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des fautes commises en décembre 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mlle A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision à raison des préjudices résultant pour elle de fautes commises en décembre 2004 lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
Considérant que, par un jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Paris, statuant au principal, a rejeté la demande indemnitaire formée par Mlle A à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'ainsi, le pourvoi de Mlle A est devenu sans objet quand bien même le jugement rendu sur le litige principal a été frappé d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mlle A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie A.
Copie en sera adressée pour information à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.