Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 317296 du 2 février 2010 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Hakima B, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteut public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que, par une ordonnance du 2 février 2010, la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait confirmé le refus de visa opposé à sa fille majeure par le consul général de France à Fès, au motif que M. A n'avait pas produit, en dépit des demandes de régularisation qui lui avaient été adressées, de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de sa fille ;
Considérant que si M. A fait valoir, à l'appui du présent recours en rectification d'erreur matérielle, qu'il avait produit dans l'instance le 10 avril 2009 une attestation par laquelle il déclarait prendre en charge sa fille pour l'ensemble de ses frais pendant son séjour en France, l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livrée la présidente de la 6ème sous-section en estimant que ce document ne pouvait être regardé comme valant mandat pour agir devant le Conseil d'Etat n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.