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09/12/2010 | FRANCE | N°316944

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 316944


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 06BX01178 du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0301685 du 30 mars 2006 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation des préjudices matériel e

t moral subis du fait de l'engagement de mesures d'exécution forcée mis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 06BX01178 du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0301685 du 30 mars 2006 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'engagement de mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par le comptable du Trésor pour recouvrer un arriéré d'impôts et à l'annulation de la décision du 11 février 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande d'indemnisation, a rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des avis notifiés le 30 avril 1986 à l'issue d'une vérification de sa situation fiscale, M. A a été assujetti, par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984, pour lesquelles il n'avait déclaré aucun revenu, assorties de majorations de 100 % pour l'année 1981 et de 50 % pour les années suivantes ; que le comptable du Trésor a engagé des poursuites pour recouvrer ces impositions, en pratiquant notamment deux saisies mobilières, en 1988, auprès du greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan sur des biens placés sous scellés, parmi lesquels figurait un lingot d'or puis, en 1992, entre les mains d'un tiers détenteur, sur divers objets d'arts, dont trois statuettes en jade ; que le lingot et les statuettes ont fait l'objet d'une vente forcée respectivement les 13 août 1993 et 13 février 1995 ; que, toutefois, M. A, qui avait présenté une réclamation contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les majorations mises à sa charge, a été déchargé d'une partie de ces impositions par un jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1992 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 1997 ; que, par des décisions prises en 1992 puis en 1999, l'administration l'a en outre dégrevé du surplus des impositions restant en litige ; que M. A a été ensuite remboursé des sommes recouvrées au moyen des deux saisies mobilières ; que par une lettre du 12 novembre 2002 adressée au trésorier-payeur général des Landes, M. A a demandé réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'engagement de mesures d'exécution forcées mises en oeuvre par le comptable du Trésor pour une somme de 30 489,80 euros ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A et qui tendait à réparer les préjudices résultant selon lui, d'une part, des décisions d'engagement des poursuites prises par le comptable du Trésor et, d'autre part, de l'exécution des mesures de poursuite ;

Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur le litige relatif au préjudice résultant des décisions prises par l'administration d'engager des poursuites en vue du recouvrement de sa créance :

Considérant que M. A soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le comptable du Trésor ne pouvait décider de procéder à la vente forcée des biens mobiliers qu'il avait fait saisir, compte tenu du montant de l'impôt qui demeurait exigible et de l'hypothèque légale dont disposait l'administration sur son immeuble d'habitation ; que cependant ce moyen était inopérant dès lors que par elles-mêmes, de telles circonstances n'étaient pas de nature à caractériser un comportement fautif de l'administration à raison des décisions prises par elle d'engager des poursuites en vue du recouvrement de sa créance ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;

Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur le litige relatif à l'exécution des mesures de poursuite :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que les contestations portant sur l'exécution des mesures de poursuites engagées par le comptable public en vue du recouvrement d'une créance fiscale doivent être portées devant le juge judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que devant la cour, M. A invoquait les fautes que le comptable public aurait commises en procédant dans des conditions financièrement défavorables à la vente des biens saisis ; qu'il contestait ainsi l'exécution des mesures de poursuite mises en oeuvre par l'administration ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, en censurant le jugement du tribunal administratif ayant rejeté comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande indemnitaire présentée par le requérant en tant qu'elle portait sur la réparation du préjudice résultant de ces fautes, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit, en tant qu'il porte sur ce litige, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande indemnitaire présentée par le requérant et tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes que le comptable public aurait commises en procédant dans des conditions financièrement défavorables à la vente des biens saisis ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en tant qu'elle se rapporte à ce litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur le litige tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes que le comptable public aurait commises en procédant dans des conditions financièrement défavorables à la vente des biens saisis.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle porte sur le litige défini à l'article 1er sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2010, n° 316944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316944
Numéro NOR : CETATEXT000023218782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-09;316944 ?
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