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03/12/2010 | FRANCE | N°332204

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2010, 332204


Vu l'ordonnance n° 01VE01599 du 8 septembre 2009, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour Mme Marie-Françoise A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

résentés pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande...

Vu l'ordonnance n° 01VE01599 du 8 septembre 2009, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour Mme Marie-Françoise A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507079-0507421 du 2 mars 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Jacques Achard à lui verser la somme de 3 396,94 euros au titre d'arriérés de traitements, assortie des intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité des sommes dues ou, à tous le moins, à compter de sa première demande de paiement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette même demande ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Jacques Achard la somme de 2 990 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mars 2009 en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 17 mai 2005 par lequel le ministre des solidarités, de la famille et de la santé l'a suspendue de ses fonctions de directrice de la maison de retraite Jacques Achard à Marly-la-Ville à compter du 1er avril 2005, il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'arriérés de traitement dus pour les mois de décembre 2004 et les mois de mars, avril, mai et juin 2005 ;

Considérant qu'en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi, il appartenait à Mme A d'apporter la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévalait ; que, par suite, en rejetant les conclusions de Mme A tendant au versement d'arriérés de traitement au motif que les pièces du dossier ne permettaient d'établir ni l'existence ni le montant de cette créance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si Mme A soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le montant de la créance n'était pas établi, il ressort au contraire des éléments produits devant le tribunal par les parties que sa situation a été entièrement régularisée par un virement du 25 juin 2005 pour les mois d'avril et mai 2005 et par deux virements du 5 septembre 2005 pour les mois de mars et juin de la même année ; qu'en estimant que la créance n'était pas établie au titre du mois de décembre 2004, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise A, à la maison de retraite Jacques Achard et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2010, n° 332204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332204
Numéro NOR : CETATEXT000023162737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-03;332204 ?
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