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24/11/2010 | FRANCE | N°332253

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 332253


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP DELVOLVE, dont le siège est 5, rue Henri de Bornier à Paris (75116) ; la SCP DELVOLVE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, sa décision du 3 septembre 2009 dont l'article 3 du dispositif met à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. Michel A le versement d'une somme de 3 000 euros à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VAL

ORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP DELVOLVE, dont le siège est 5, rue Henri de Bornier à Paris (75116) ; la SCP DELVOLVE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, sa décision du 3 septembre 2009 dont l'article 3 du dispositif met à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. Michel A le versement d'une somme de 3 000 euros à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON en application de l'article 761 1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. A le versement à la SCP DELVOLVE de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'article 3 de sa décision du 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a mis à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. A le versement à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON avaient obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que leur avocat, la SCP DELVOLVE, qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a formulé des conclusions en ce sens dans ses mémoires en défense déposés le 17 septembre 2008 ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a mis à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au profit de la fédération et de l'association requérantes et non de leur avocat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de la décision et de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCP DELVOLVE, avocat de la fédération et de l'association, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision n° 306298 et 306468 du 3 septembre 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCP DELVOLVE, avocat de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 3 septembre 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit :

Article 3 : La commune de Canet-en-Roussillon et M. A verseront à la SCP DELVOLVE, avocat de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP DELVOLVE, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES D'AL CAGARELL ET DES PRES DE LA VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON, à M. Michel A et à la commune de Canet-en-Roussillon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2010, n° 332253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332253
Numéro NOR : CETATEXT000023141316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-24;332253 ?
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