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24/11/2010 | FRANCE | N°328777

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 328777


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léocadie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et

du développement solidaire, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé o...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léocadie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bangui (Centrafrique) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille Shallum B, reconnue par son père français avec lequel l'enfant vit en France depuis 2006 ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le rejet de la demande de visa présentée par un ascendant de ressortissants français doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée sur ce que ni la demanderesse ni M. C, son beau-frère, qui s'était offert à l'héberger, ne justifiaient de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France et son retour en Centrafrique ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exerce la profession de caissière et perçoit un salaire mensuel d'environ 250 euros, ne justifie pas disposer de revenus personnels suffisants pour financer un séjour d'un mois et demi en France ; que son beau-frère, qui perçoit un salaire d'environ 1100 euros par mois mais dont il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de charges de famille, n'est pas en mesure de suppléer la faiblesse de ses ressources ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mme A, la commission de recours ait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France ; que le requérant ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter, le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que Mme A, qui avait déposé une demande de visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, ne peut valablement invoquer devant la commission puis le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature, tenant à son souhait de s'établir en France en qualité de parent d'enfant français ;

Considérant qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que Mme A ait maintenu des relations avec sa fille après le départ, auquel elle a consenti, de cette dernière pour la France afin de rejoindre son père, ni que sa fille ne serait pas en mesure de rendre visite à sa mère en Centrafrique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou, en tout état de cause, celles de l'article 16-1 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Léocadie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328777
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 328777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328777.20101124
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