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24/11/2010 | FRANCE | N°326925

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 326925


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 322097 du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2008 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours tendant à la rectification du classement établi par sa

hiérarchie en 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 322097 du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2008 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours tendant à la rectification du classement établi par sa hiérarchie en 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2008 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours tendant à la rectification du classement établi par sa hiérarchie en 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2008 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours tendant à la rectification du classement établi par sa hiérarchie en 2007, M. A soutient que sa requête tendait aussi à l'annulation du tableau d'avancement pour l'année 2008 et que, en tout état de cause, les conclusions qu'il avait présentées contre le classement étaient recevables, contrairement à ce qu'à retenu l'ordonnance ;

Considérant, d'une part, que la requête de M. A tendait seulement à l'annulation d'une décision de la commission de recours des militaires statuant sur le classement établi par sa hiérarchie pour l'année 2007 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'a pas omis de statuer sur des conclusions ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les conclusions de la requête de M. A étaient dirigées contre un acte qui n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à contester par la voie du recours en rectification pour erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance dont il demande la rectification serait entachée d'une erreur matérielle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326925
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 326925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326925.20101124
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