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24/11/2010 | FRANCE | N°311628

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 311628


Vu le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant l'annulation du jugement du 4 août 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 22 juillet 2009 dudit préfet ordonnant la recondui

te à la frontière de M. Tahar A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant l'annulation du jugement du 4 août 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 22 juillet 2009 dudit préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tahar A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A en appel et en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner après avoir estimé que le moyen retenu par les premiers juges devait être censuré, l'intégralité des moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à ce tribunal que M. A avait expressément soulevé le moyen, tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas soulevé ce moyen d'office et n'a donc pas méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la méconnaissance des stipulations précitées pour confirmer le jugement du 4 août 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite convention : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 4 août 2006 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver l'enfant de la présence de l'un de ses parents, que cette enfant reste aux côtés de sa mère, titulaire d'une carte de résident à la date de l'arrêté attaqué, ou qu'elle accompagne son père dans le pays de reconduite, dès lors qu'il ne ressortait pas pièces du dossier, que sa mère pourrait l'y rejoindre, qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Copie en sera adressée pour information à M. Tahar A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311628
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 311628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311628.20101124
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