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24/11/2010 | FRANCE | N°309687

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 309687


Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 539768 du 19 juillet 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés, faisant droit à la demande de M. Selvarajah A, a, en premier lieu, annulé la décision du 9 février 2005 de l'exposant, en second lie

u, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de rejeter la d...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 539768 du 19 juillet 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés, faisant droit à la demande de M. Selvarajah A, a, en premier lieu, annulé la décision du 9 février 2005 de l'exposant, en second lieu, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de rejeter la demande d'asile du défendeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé la décision de dessaisissement au profit des autorités autrichiennes du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES en date du 9 février 2005 et reconnu à M. A la qualité de réfugié ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile auquel l'OFPRA a opposé, pour refuser d'examiner se demande, qu'elle relevait de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, n'est pas recevable a saisir la cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises à la Cour nationale du droit d'asile que M. A s'est vu opposer un refus d'examen fondé sur ces dispositions; qu'en estimant que cette décision devait être regardée comme un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, au motif que, dès lors que le demandeur avait initialement été muni d'une autorisation provisoire de séjour, résultant d'une analyse erronée des services préfectoraux quant à la recevabilité de sa demande, l'OFPRA ne pouvait refuser de procéder à l'examen de celle-ci, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'OPFRA est fondé, pour ce motif, a en demander l'annulation ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la compétence attribuée à la commission des recours des réfugiés ne comprend pas les litiges relatifs à la décision par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides entend se dessaisir d'une demande d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 539768 du 19 juillet 2007 de la commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Selvarajah A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309687
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 309687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309687.20101124
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