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10/11/2010 | FRANCE | N°333957

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 333957


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification de deux années supplémentaires pour études préliminaires prévue par l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de r

viser sa pension militaire de retraite en prenant en compte la bonification p...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification de deux années supplémentaires pour études préliminaires prévue par l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser sa pension militaire de retraite en prenant en compte la bonification précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au Gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 11 du même code, il est alloué à titre de bénéfices d'études préliminaires deux ans en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine ou de l'école du commissariat de l'air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école du commissariat de l'armée de terre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que les qualifications que cette dernière confère à leurs élèves sont similaires entre, d'une part, l'école du commissariat de l'armée de terre et, d'autre part, l'école du commissariat de la marine et l'école du commissariat de l'air ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre, d'une part, l'école du commissariat de la marine et l'école du commissariat de l'air et, d'autre part, l'école du commissariat de l'armée de terre pour l'attribution de la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, en refusant à Mme A le bénéfice de deux années de service, au titre de ses études préliminaires, pour la liquidation de sa pension, le ministre de la défense a entaché sa décision d'illégalité ; que celle-ci doit par suite être annulée ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme A a, comme elle le fait valoir, été nommée commissaire lieutenant à l'issue de sa scolarité effectuée à l'école du commissariat de l'armée de terre ; que Mme A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense de modifier les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 29 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de modifier, conformément aux motifs de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, épouse B, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333957
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 333957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333957.20101110
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