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10/11/2010 | FRANCE | N°321493

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 321493


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande tendant à la révision de la pension de M. Mokhtar A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er j

anvier 1998 et enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande tendant à la révision de la pension de M. Mokhtar A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 et enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis, à compter du 1er août 1966, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A, le 6 novembre 2002, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 24 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son ordonnance d'une omission à statuer ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée, en tant qu'elle fait droit à la demande de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2002, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dont le ministre invoque, à titre subsidiaire, les dispositions dans ses écritures devant le Conseil d'Etat : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet du ministre de la défense, qui était compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, ne peut être annulée qu'en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la pension militaire de retraite de M. A au taux applicable aux ressortissants français pour la période courant à compter du 1er janvier 1998, et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires, qui courent à compter du 8 janvier 2002, date de présentation de sa demande, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a fait droit à la demande présentée par M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998.

Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la revalorisation de la pension de M. A pour la période à compter du 1er janvier 1998 et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires, calculés conformément aux motifs de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Mokhtar A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321493
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 321493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321493.20101110
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