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22/10/2010 | FRANCE | N°328721

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 328721


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RG COCHE dont le siège social est situé 11 rue Paul Barruel à Paris 15ème ; la SCI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la

force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RG COCHE dont le siège social est situé 11 rue Paul Barruel à Paris 15ème ; la SCI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de la société CIAC Participations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI RG COCHE,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI RG COCHE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI RG COCHE a conclu avec la société CIAC Participations un bail commercial portant sur des locaux situés à Vanves dont elle était propriétaire ; qu'à sa demande, par ordonnance de référé du 6 février 2007, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir constaté la résiliation de plein droit du bail, a ordonné l'expulsion de la société CIAC Participations ; que la SCI RG COCHE a demandé le 10 mai 2007 le concours de la force publique ; qu'après lui avoir accordé celui-ci à compter du 2 juillet 2007, le sous-préfet d'Antony l'a informée qu'il le différait pour une durée indéterminée ; que, n'ayant pas obtenu que l'Etat apporte son concours à l'exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2007, la SCI RG COCHE a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qui en était résulté pour elle ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement de ce tribunal ayant fixé le terme de la période d'indemnisation, non à la date de la libération des lieux, intervenue le 6 juin 2008, mais au 14 février 2008, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nanterre, saisi d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CIAC Participations, a approuvé l'offre de reprise des activités de cette société par la société nouvelle CIAC Participations et ordonné en conséquence la cession à celle-ci d'une partie des actifs de la société placée en redressement et des contrats de travail conclus par elle ;

Considérant que le concours que l'Etat est tenu de prêter, en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, lorsqu'une décision judiciaire ordonne qu'une personne soit expulsée des lieux qu'elle occupe, ne peut porter que sur l'expulsion de celle-ci et des occupants de son chef ;

Considérant que, pour juger que l'Etat ne pouvait être tenu, au-delà du 14 février 2008, d'apporter son concours à l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance, le tribunal administratif a relevé, d'une part, qu'à compter de cette date, par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, les locaux n'étaient plus occupés par la société CIAC Participations, seule visée par l'ordonnance d'expulsion, mais par une personne morale distincte, la société nouvelle CIAC Participation et, d'autre part, que celle-ci était occupante de son propre chef et non de celui de la société CIAC Participations, dès lors que le bail conclu par la SCI RG COCHE avec cette dernière, résilié depuis le 6 février 2007, ne lui avait pas été cédé ; qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'était pas contesté que, quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles est intervenue par la suite la remise des clefs, l'occupation des locaux par la société nouvelle CIAC Participations trouvait sa cause dans la décision de celle-ci de se maintenir dans les lieux à la suite du jugement du tribunal de commerce lui ayant cédé les actifs situés dans ces locaux et transféré les contrats de travail des salariés qui y étaient en poste, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en refusant d'indemniser le préjudice ayant résulté, pour la SCI RG COCHE, de l'occupation des lieux par la société nouvelle CIAC Participations du 14 février 2008 au 6 juin 2008, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce préjudice résulte non de la carence antérieure de l'Etat, mais de l'impossibilité pour celui-ci, en l'absence de décision judiciaire ordonnant l'expulsion du nouvel occupant, d'accorder le concours de la force publique pour libérer les lieux à compter du 14 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RG COCHE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI RG COCHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI RG COCHE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328721
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - CONCOURS POUVANT ÊTRE ACCORDÉ EN CAS DE DÉCISION JUDICIAIRE ORDONNANT L'EXPULSION D'UN LOCAL D'UNE PERSONNE OU DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF - NOTION D'OCCUPANTS DU CHEF D'UNE PERSONNE - CAS DE REPRISE DES ACTIVITÉS ET DES ACTIFS D'UNE SOCIÉTÉ FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DISPOSANT D'UNE PERSONNALITÉ MORALE DISTINCTE - EXCLUSION [RJ1].

37-05-01 Ordonnance d'expulsion d'une société après résiliation de plein droit du bail commercial qui l'autorisait à occuper les locaux. Cette société a entre temps fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; ses activités et une partie des actifs ont fait l'objet d'une reprise approuvée par une décision du juge judiciaire, de la part d'une nouvelle société, qui est une personne morale distincte. Cette nouvelle société a alors occupé les locaux. Elle est regardée comme s'y maintenant de son propre chef, et non du chef de l'ancienne société, seule visée par l'ordonnance d'expulsion. L'Etat n'était donc pas tenu de prêter le concours de la force publique.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUVANT ÊTRE ACCORDÉ EN CAS DE DÉCISION JUDICIAIRE ORDONNANT L'EXPULSION D'UN LOCAL D'UNE PERSONNE OU DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF - NOTION D'OCCUPANTS DU CHEF D'UNE PERSONNE - CAS DE REPRISE DES ACTIVITÉS ET DES ACTIFS D'UNE SOCIÉTÉ FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DISPOSANT D'UNE PERSONNALITÉ MORALE DISTINCTE - EXCLUSION [RJ1].

60-02-03-01-03 Ordonnance d'expulsion d'une société après résiliation de plein droit du bail commercial qui l'autorisait à occuper les locaux. Cette société a entre temps fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; ses activités et une partie des actifs ont fait l'objet d'une reprise approuvée par une décision du juge judiciaire, de la part d'une nouvelle société, qui est une personne morale distincte. Cette nouvelle société a alors occupé les locaux. Elle est regardée comme s'y maintenant de son propre chef, et non du chef de l'ancienne société, seule visée par l'ordonnance d'expulsion. L'Etat n'était donc pas tenu de prêter le concours de la force publique.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., sur la notion d'occupant du chef de la personne visée par l'ordonnance d'expulsion, 18 mai 2009, De Saisy de Kerampuil, n° 308735, T. p. 944.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 328721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328721.20101022
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