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04/10/2010 | FRANCE | N°316706

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 316706


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Judith A, représentée par Me Sophie Kling, demeurant 68, avenue des Vosges à Strasbourg (67000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2007 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

) d'enjoindre au ministre compétent de lui délivrer le visa sollicité dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Judith A, représentée par Me Sophie Kling, demeurant 68, avenue des Vosges à Strasbourg (67000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2007 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre compétent de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a sollicité le 15 septembre 2006 la délivrance d'un visa de court séjour auprès du consulat de France à Yaoundé, au Cameroun ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre le refus de visa a confirmé le refus opposé à sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, notamment lorsqu'elles concernent l'enfant à charge d'un ressortissant français ; que si Mme A soutient que sa fille Judith est à sa charge, cette dernière a soutenu lors de sa demande de visa exercer un emploi d'aide soignante ; que la production de quelques mandats ne suffit pas à établir qu'elle dépendrait pour sa subsistance exclusivement du soutien alloué par sa mère ; qu'ainsi, l'intéressée n'étant pas à la charge d'un ressortissant français au sens des dispositions de l'article L. 211-2, la commission de recours contre le refus de visa n'était pas tenue de motiver sa décision ; que, par suite, tous les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que les membres de sa famille résident en France, elle ne justifie pas que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ; que l'état de santé de sa mère, qui nécessite une surveillance médicale régulière une à deux fois par an, ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Judith A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 316706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316706
Numéro NOR : CETATEXT000022900776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;316706 ?
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