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24/09/2010 | FRANCE | N°338579

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 338579


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Françoise A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 330097 du 25 février 2010 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux a donné acte du désistement de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2008 de l

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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Françoise A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 330097 du 25 février 2010 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux a donné acte du désistement de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2008 de l'inspecteur d'académie du Nord lui retirant son emploi de directrice d'école et la mutant dans l'intérêt du service ainsi que des décisions des 11 et 25 février 2008 l'affectant à l'école maternelle Mohen-Capucines à Douai à compter du 25 février 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'académie du Nord de la réintégrer dans ses fonctions de directrice des écoles de classe normale à l'école Bouly Marius Richard à Arleux ;

2°) de soumettre à nouveau son pourvoi à la procédure prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mlle A ;

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mlle A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 611-2 du code de justice administrative : (...) et de l'article R. 611-22 du même code : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mai 2009, Mlle A a présenté, le 24 juillet 2009, une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours en cassation ; qu'ensuite, un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat, enregistré le 27 juillet 2009 au secrétariat de la section du contentieux, a aussi été présenté pour Mlle A, annonçant la production d'un mémoire complémentaire ;

Considérant que, par une ordonnance du 25 février 2010, le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'office du pourvoi de Mlle A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mai 2009, motif pris du défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative dans le pourvoi enregistré le 27 juillet 2009, soit avant le 28 octobre 2009 ;

Considérant, toutefois, que la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 24 juillet 2009 avant l'expiration du délai de recours a interrompu ce délai jusqu'au 23 décembre 2009 date à laquelle Mlle A a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant le principe de l'aide juridictionnelle ; qu'un nouveau délai de trois mois a couru à compter de cette date pour la production du mémoire ampliatif annoncé dans le pourvoi enregistré le 27 juillet 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance rendue sur le pourvoi de Mlle A le 25 février 2010, sans que celui-ci ait été rapproché de la demande d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2009, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante ; que cette ordonnance doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue ; que, dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi n° 330097 ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 330097 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de Mlle A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 330097 du Conseil d'Etat en date du 25 février 2010 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le pourvoi n°330097 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338579
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 338579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338579.20100924
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