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24/09/2010 | FRANCE | N°326856

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 326856


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2007 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur agricole saisonnier ;

2°) d'enjoindre, d'une part, au ministre de

l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement s...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2007 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur agricole saisonnier ;

2°) d'enjoindre, d'une part, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de formuler une proposition indemnitaire à la suite de la rupture de son contrat de travail auprès des établissements Gaec Marcel Frères , d'autre part, au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité, dans l'hypothèse où il bénéficierait d'un nouveau contrat de travail d'ouvrier agricole saisonnier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 29 janvier 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 11 septembre 2007 du consulat général de France à Casablanca rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier présentée par M. A, de nationalité marocaine, au motif que le dossier de l'intéressé était incomplet en l'absence de justificatif relatif à sa situation familiale et le formulaire de sa demande de visa étant renseigné de manière incomplète ;

Considérant que le requérant, s'il ne conteste pas l'omission reprochée, soutient sans être contredit que l'administration avait connaissance de sa situation familiale décrite dans les demandes de visa qu'il avait régulièrement présentées comme travailleur saisonnier depuis 1981 et qui avaient été toutes satisfaites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions approximatives portées dans quelques rubriques de la demande aient fait obstacle à l'examen de la demande de visa par l'administration consulaire, qui n'a d'ailleurs pas invoqué ce motif dans sa décision initiale ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que M. A n'a soumis à l'appui de sa demande de visa du 10 mai 2007 qu'un contrat de travail saisonnier relatif à l'année 2005, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de Casablanca avait, à l'époque, reçu transmission par la direction départementale du travail et de l'emploi compétente du contrat de travail saisonnier passé entre M. A et son employeur pour l'année 2007 et avait invité l'intéressé à se présenter pour la visite médicale réglementaire, ainsi qu'en atteste le courrier adressé à l'employeur le 27 avril 2007 ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère incomplet de la demande de l'intéressé, la commission de recours a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 janvier 2009 ;

Considérant, en revanche, que la présente décision n'implique ni que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de faire une proposition en vue de l'indemnisation des dommages que lui aurait causés cette décision, ni qu'il lui enjoigne de délivrer un visa dans l'hypothèse où M. A bénéficierait d'un nouveau contrat de travailleur saisonnier agricole au titre de l'année 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326856
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 326856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326856.20100924
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