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24/09/2010 | FRANCE | N°326523

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 326523


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba A, élisant domicile chez Maître Didier Besson, avocat, 200 avenue Maréchal Leclerc à Chambéry (73000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

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) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité natio...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba A, élisant domicile chez Maître Didier Besson, avocat, 200 avenue Maréchal Leclerc à Chambéry (73000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a justifié ni de revenus personnels réguliers ni d'une prise en charge de son époux ; que la circonstance qu'elle ait retiré mille euros en devises le 15 août 2007 ne suffit pas, à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un retrait d'espèces, à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité pour elle et ses deux enfants; que, si elle a fait valoir lors de sa demande de visa que sa belle mère serait en mesure de prendre en charge l'intégralité des frais liés à son séjour et à celui de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a bénéficié en 2005 que de revenus annuels s'élevant à 4 420 euros, dont elle ne justifie pas qu'ils auraient été accrus depuis lors ; que, si elle soutient devant le Conseil d'Etat que sa mère pourrait également participer à la prise en charge des frais de son séjour, les ressources de cette dernière, qui n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2007 et a perçu une retraite annuelle s'élevant à environ 2 700 euros en 2008, à laquelle s'ajoutent des prestations sociales à hauteur de 346 euros par mois, ne sont, en tout état de cause, pas non plus d'un caractère suffisant ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la commission de recours aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, d'autre part, que, si Mme A produit devant le Conseil d'Etat des certificats médicaux datés du 5 mars 2009, attestant qu'actuellement sa mère ne peut pas se déplacer facilement, du 13 mars 2009, recommandant que sa belle-mère ne se déplace pas en Algérie, et du 17 décembre 2009, attestant que cette dernière ne peut se déplacer seule, ces documents, relatifs à des événements postérieurs à la date de la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité, ne peuvent pas être utilement invoqués ; que, par suite, le moyen tiré ce que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habiba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 326523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326523
Numéro NOR : CETATEXT000022859527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;326523 ?
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