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23/07/2010 | FRANCE | N°329749

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 329749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2009 et 16 octobre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le ministre de la défense l'a admis par anticipation et sur demande dans la deuxième section des officiers génÃ

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2°) de mettr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2009 et 16 octobre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le ministre de la défense l'a admis par anticipation et sur demande dans la deuxième section des officiers généraux à compter du 1er juillet 2009, ainsi que cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Renaud A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. Renaud A ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense: Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (...) ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 14 mai 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est nécessairement substituée à l'arrêté du 5 janvier 2009 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 14 mai 2009 :

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 21 mai 2007 du ministre de la défense, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que si le requérant conteste la légalité de son admission par anticipation dans la deuxième section des officiers généraux prise sur sa demande en date du 15 mai 2004, il n'est pas établi ni même allégué qu'il est revenu expressément sur sa demande d'admission avant l'intervention de la décision contestée ; que dès lors, le ministre, toujours saisi d'une demande en ce sens, n'a pas commis d'erreur de droit en admettant M. A par anticipation dans la deuxième section des officiers généraux ; que dans ces conditions, il ne peut soutenir que la décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ni que le ministre aurait commis une erreur manifeste en faisant droit à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A et au ministère de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329749
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 329749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329749.20100723
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