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23/07/2010 | FRANCE | N°325948

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 325948


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2009 et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2009 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 janvier 2008 par laquelle l'administration a refusé de rétablir le versement de l'indemnité de fonctions techniques qu'il percevait en qualité de technicien du ministère de l

a défense stagiaire depuis le 1er avril 2007 et qui a été interrompu ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2009 et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2009 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 janvier 2008 par laquelle l'administration a refusé de rétablir le versement de l'indemnité de fonctions techniques qu'il percevait en qualité de technicien du ministère de la défense stagiaire depuis le 1er avril 2007 et qui a été interrompu à compter du mois d'octobre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a décidé de cesser de verser à l'exposant l'indemnité de fonctions techniques prévue par l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 ;

Vu le décret n° 98-205 du 20 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Guy A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. Guy A ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que le Conseil d'Etat constate le désistement de M. A :

Considérant que le mémoire complémentaire, annoncé dans le pourvoi introductif présenté pour M. A le 10 mars 2009, est parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 11 juin 2009 et a été régularisé par la production d'un exemplaire signé du 15 juin 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. A a produit son mémoire complémentaire dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 611-22 du code de justice et ne peut être réputé s'être désisté de son pourvoi ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, secrétaire administratif, a été nommé le 1er avril 2007 technicien du ministère de la défense stagiaire suite à sa réussite au concours interne organisé pour l'accès à ce corps ; qu'après avoir perçu, en cette qualité, l'indemnité de fonctions techniques (IFT), il a constaté que le versement de celle-ci avait été interrompu à compter d'octobre 2007 ; qu'il a demandé à l'administration de rétablir le versement de son indemnité ; que l'administration ayant gardé le silence sur le recours de M. A, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de cette décision implicite de rejet et de la décision d'interruption du versement de l'IFT à son profit ; que sa requête a été rejetée par un jugement du 5 janvier 2009 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 (...) et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (...) ; que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les fonctionnaires stagiaires sont soumis , en matière de rémunération, aux mêmes règles que les fonctionnaires titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés ;

Considérant que le décret du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense, dans sa rédaction initiale, dispose : Art. 1er : Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications (...) / Art. 5 : Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires perçoivent 50 pour 100 du taux de l'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; que le décret n°98-205 du 20 mars 1998 modifiant le décret du 18 octobre 1989 précité, a étendu aux techniciens du ministère de la défense l'attribution de l'indemnité de fonctions techniques ; qu'en l'absence de disposition particulière, cette extension confère aux techniciens du ministère de la défense stagiaires le même droit à l'attribution de cette indemnité et dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires de ce corps ; que la circonstance que les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires, qui ont vocation à être titularisés dans un autre corps que celui des techniciens du ministère de la défense, ne perçoivent l'indemnité de fonctions techniques, aux termes des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989, qu'au taux de 50 pour cent du montant de l'indemnité versée aux titulaires, est en soi inopérante ; qu'ainsi, en estimant que le ministre de la défense pouvait légalement exclure les techniciens du ministère de la défense stagiaires du bénéfice tant de l'indemnité de fonctions techniques que du taux plein de cette indemnité, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement du 5 janvier 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui, attaquant la décision qui avait nécessairement été prise de cesser de lui verser l'indemnité litigieuse, n'avait pas, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, à lier le contentieux pour que sa requête fût recevable, est fondé à demander l'annulation de la décision interrompant le versement à compter du 1er octobre 2007 de l'indemnité de fonctions techniques qu'il percevait depuis le 1er avril 2007 en qualité de technicien du ministère de la défense stagiaire, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ce versement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense d'interrompre à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au 31 mars 2008 le versement à M. A de l'indemnité de fonctions techniques qu'il percevait depuis le 1er avril 2007 en qualité de technicien du ministère de la défense stagiaire et la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ce versement sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325948
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 325948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325948.20100723
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